Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 13/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12/11281
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 JUIN 2014 N° 2014/ 366 Rôle N° 12/11281 [P] [BC] [F] [BW] épouse [BC] C/ S.N.C. HOTEL DE LA CAP…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 JUIN 2014 N° 2014/ 366 Rôle N° 12/11281 [P] [BC] [F] [BW] épouse [BC] C/ S.N.C.
HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (H.C.G.M.V.P.) Grosse délivrée le : à : -Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY - Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 06 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2838.
APPELANTS ET INTIMES Monsieur [P] [BC], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY Madame [F] [BW] épouse [BC], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY INTIMEE ET APPELANTE S.N.C.
HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (H.C.G.M.V.P.), demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté Madame Laurence VALETTE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014.
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [P] [BC] et [F] [BW] épouse [BC] étaient associés de la SARL SIMATEL créée en 1992 qui a exploité un hôtel [4] à [Localité 5] pour le compte d'une société du groupe ACCORD, puis d'un autre établissement hôtelier à [Localité 4], avant de prendre l'exploitation d'un hôtel [2] à [Localité 2].
Le 30 mai 1997, la SNC HÔTEL CAPITAINERIE DES GALÈRES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP) a confié à la société SIMATEL l'exploitation d'un hôtel [2] situé à [Localité 3].
Le 3 novembre 2003, les époux [BC] (avec la soeur de M. [BC] et le mari de cette dernière) ont crée la SCI [BC]- [CR] ayant notamment pour objet l'acquisition d'un immeuble à [Localité 1] dans lequel était exploité l'hôtel restaurant les [3].
Dans le même temps les époux [BC] ont créé la SARL SIMAT dont le siège social se trouve à [Localité 1], laquelle a fait l'acquisition du fonds de commerce de l'hôtel les [3] qui est devenu l'hôtel restaurant le [1].
Le 23 novembre 2004, les époux [BC] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la qualification des relations contractuelles avec la société HCGMVP en un contrat de travail et réclamer la condamnation des sommes dues.
Par courrier du 10 mars 2006, la SNC HCGMVP a rompu sans préavis le contrat de gérance mandat avec la SARL SIMATEL et les époux [BC] invoquant des faits constitutifs d'une faute lourde.
Par jugement en date du 13 avril 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HCGMVP.
Par arrêt en date du 2 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un contredit, a dit que l'action en nullité du contrat de société était de la compétence du tribunal de commerce de Marseille, mais a rejeté le contredit sur l'action en paiement de salaires et dommages intérêts des époux [BC] en retenant l'existence d'un contrat de travail.
Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société.