Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00369
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Résumé
ARRÊT DU 05 MAI 2026 ALR/LI ----------------------- N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4D ----------------------- [L] [G] C/ S.A.R..[1] [2] ------------…
Texte de la décision
ARRÊT DU 05 MAI 2026 ALR/LI ----------------------- N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4D ----------------------- [L] [G] C/ S.A.R..[1] [2] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Glareh SHIRKHANLOO Me [L] HEVE ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [L] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocate au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00090 d'une part, ET : S.A.R..[1] [2] (CHAUDRONNERIE METALLERIE DECOUPE) prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis au [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christelle HEVE, avocate au barreau de BRIVE INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De 2012 à septembre 2018, Mme [L] [G] a été gérante de la société [3] (ci-après désignée " [2] "), spécialisée dans la fabrication métallique et la découpe jet d'eau de tout matériau.
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018, Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante de direction et comptable pour la période du 3 septembre au 2 novembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018.
Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 5 mai 2022 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, mentionnant : " Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ; - Solde de tout compte non conforme ; - Non-paiement des heures supplémentaires. " Par conclusions postérieures, la salariée a sollicité de voir : - Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ; - Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté ; - Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes : 3 342,24 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ; 334,22 euros au titre des congés-payés y afférents ; 6 274,12 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de sécurité ; 3 137,06 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de loyauté ; 18 822,36 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a : - Déclaré que les demandes de Mme [G] sont recevables ; - Dit et jugé que la société [2] n'a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de Mme [G] ; - Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ; - Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2025, Mme [G] a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes relatives aux obligations de sécurité et de loyauté pesant sur l'employeur et de ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de Mme [G], appelante Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de : - Accueillir l'appel qu'elle a interjeté ; - La déclarer recevable et bien fondée en son action, Sur l'appel principal Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Dit et jugé que la société [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Dit et jugé que société [2] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ; - L'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ; - L'a condamnée aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau : - Juger que société [2] a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; - Juger que société [2] a manqué à son obligation de loyauté à son égard ; - Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : 3.342,24 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ; 334,22 € de congés payés afférents ; 6 274,12 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société [2] de son obligation de sécurité ; 3.137,06 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société [2] de son obligation de loyauté ; 18 822,36 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'appel incident Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Déclaré que ses demandes étaient recevables ; - Débouté la société [2] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de sa requête et l'irrecevabilité des demandes non mentionnées dans sa saisine initiale.
Y ajoutant, - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1°le conseil de prud'hommes a été valablement saisi : - L'absence des mentions relatives à l'identification des parties (profession, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et forme et numéro siret du défendeur) a été régularisée par les mentions figurant sur l'acte de citation d'huissier délivré le 8 novembre 2023 ; - L'absence d'exposé sommaire des motifs ou une demande non chiffrée n'entraîne pas la nullité de l'acte de saisine.
De surcroît, le chiffrage et les motifs figurent sur les conclusions en demande ; 2° ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables - La requête du 3 août 2023 dénonçait une situation de mal-être au travail en raison de pressions et d'un harcèlement subi, le solde de tout compte non-conforme et l'absence de paiement des heures supplémentaires.
Les demandes titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté, du non-payement d'heures supplémentaires et du travail dissimulé présentent un lien suffisant avec ces demandes initiales, qu'elles prolongent et complètent en tendant aux mêmes fins, à savoir l'exécution fautive du contrat de travail par la société [2], dont elle tire les conséquences ; 3° Sur les heures supplémentaires du 15 février 2020 au 4 mai 2022 - Elle a eu de nombreux échanges avec la société sur ces heures supplémentaires, dont la réalisation n'a jamais été contestée ; - Elle n'a plus accès à sa messagerie ni au logiciel de pointage " [Localité 3] [4] " et ne peut récupérer les données.