Convention collective

Ingénieurs et cadres de la métallurgie – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 650
Statutabrogée
Décisions associées113

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

113 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

[M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et un complément d'indemnité compensatrice de préavis.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.613

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de site, statut cadre, pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2016 par la société Beumer Group France pour être affecté sur le site de la société Electrabel situé à [Adresse 3] (Belgique), par un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2015 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 2. Le 2 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire relatif à la prise en charge des frais de séjour, d'un rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 2] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa). 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.571

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Benteler automotive, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [S] [C] a été engagé par la S.A.R.L. Appydro en qualité de technicien hydraulicien à compter du 4 janvier 2016. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. Le 22 mai 2018, M. [S] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 12 juillet 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.805

Cour de cassation

L'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'interdit pas le licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie, la garantie d'emploi pour une durée déterminée n'étant prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement et prévoit les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant pour certains licenciements spécifiques

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.511

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.421

Cour de cassation

Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 241 FS-D Pourvoi n° Z 19-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Salaire / rémunérationCassation+4
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

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