Convention collective

Ingénieurs et cadres de la métallurgie – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 650
Statutabrogée
Décisions associées113

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

113 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.805

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Wärtsilä SACM Diesel, devenue la société Wärtsilä France, à compter du 3 juin 1996, en qualité de cadre support ventes, position II, indice 114, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société). Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros. Une clause de forfait en jours a été stipulée. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, alors : « 1°/ que le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu'à la condition de constater qu'au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l'ensemble des conditions posées par la convention collective pour l'attribution de cette classification ; qu'en retenant que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Vitry frères (la société) et occupant en dernier lieu le poste de directeur export au sein de l'établissement parisien de la société, s'est vu proposer, par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 1987 en qualité de secrétaire de direction, a exercé à compter de 1999 des fonctions d'agent de maîtrise et à compter de 2006, des fonctions de responsable du département logistique ; qu'ayant été licenciée le 16 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification cadre niveau II C à compter du 1er juillet 2004 et de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sopra le 6 janvier 2004 en qualité de responsable d'une unité de production par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

la société Schindler et qu'il a assuré, à compter du mois d'août 2001, les fonctions de directeur des opérations en Andorre ; qu'il a été licencié le 28 mai 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir sa classification de cadre III C de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi qu'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, bien que disposant d'une large autonomie, il est resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone Sud ; Qu'en statuant ainsi, par un motif…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

; qu'en concluant du seul fait que la société ait pu, un temps, verser au salarié cette prime pour l'encourager, bien que les résultats escomptés, que cette prime contractuelle « serait devenue un usage », de sorte que l'employeur aurait été tenu de continuer à la régler, nonobstant les stipulations contractuelles la subordonnant à des conditions d'objectifs qui n'ont pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 28 juillet 2006 par l'association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais en qualité de formateur en électrotechnique et informatique industrielle, cadre position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'il a bénéficié à compter d'août 2009 de l'indice hiérarchique 108 de cette convention collective ; que soutenant qu'il devait bénéficier dès son engagement de cet indice 108, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2011 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié,…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine et le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, considérant que la société avait fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale ont saisi la juridiction civile de demandes visant au respect des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation et au reversement aux salariés malades des soldes d'indemnités journalières payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés ;

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