Convention collective

Ingénieurs et cadres de la métallurgie – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 650
Statutabrogée
Décisions associées113

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

113 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [O] a été engagé à compter du 29 août 2006 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d'agent polyvalent sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient155. La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France. Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019. Le 11 avril 2019, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.922

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le salarié, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique le 27 octobre 2015. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.924

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-14.924, C 22-14.925, H 22-14.929, M 22-14.933, P 22-14.935, Q 22-14.936, U 22-14940, A 22-14.946, D 22-14.949, G 22-14.953, K 22-14.955, N 22-14.957, R 22-14.960, T 22-14.962, W 22-14.965, Z 22-14.968, A 22-14.969 et B 22-14.970 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [K] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.926

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-14.926 et E 22-14.927 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [D] et [F] ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.934

Cour de cassation

[H] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 août 2015, le salarié, classé position III A, au titre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.942

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 31 décembre 2015, le salarié, classé position III A, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.931

Cour de cassation

[B] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 27 octobre 2015, les salariés, classés en positions III A ou III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 16 décembre 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens uniques, rédigés en termes similaires Sur les moyens Enoncé des moyens 5.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.975

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le contrat de travail du salarié, régi par la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été transféré, le 30 juin 2014, à la société Treizelec, devenue Altran Connected Solutions. 3. Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.202

Cour de cassation

[M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le contrat de travail du salarié, classé position III A, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été rompu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.211

Cour de cassation

SOC. FP6 COUR DE CASSATION Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 762 F-D Pourvois n° Z 23-10.211 T 23-10.228 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° Z 23-10.211 et T 23-10.228 contre deux arrêts rendus le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation, anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.239

Cour de cassation

[F] et [E] ont été engagés en qualité d'ingénieur, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les contrats de travail des salariés, classés respectivement positions II et III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été rompus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le préavis de M. [F] a débuté le 1er septembre 2015 et celui de M. [E] le 1er janvier 2016. 4.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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