Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Cour d'appel

, statut agent de maitrise. Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2. Mme [V] soutient qu'elle bénéficiait à l'occasion de son embauche d'une reprise d'ancienneté au 24 octobre 1990. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [X], à son encontre dans les termes suivants : « des actions provocatrices sur mes équipes engendrant discrédit et humiliation à mon encontre.

Condamnation : 42 223 €Licenciement+15
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38

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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39

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [L] a été engagée par la SARL [2] ([3] qui exploite une activité de nettoyage courant des bâtiments, à compter du 16 mars 2023 en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Par courrier daté du 28 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [L] la rupture de la période d'essai ; le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2023.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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40

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2001. Elle était affectée au nettoyage d'agences du [3]. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d'expérience. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l'arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021. Elle a procédé à la déclaration de l'accident auprès de l'organisme social.

LicenciementNullité du licenciement+13
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41

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

'ancienneté au 21 août 2001. Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions d'Agent de service dans le cadre d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 562,20 euros par mois retenu par le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043). Le 12 mars 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, lequel s'est prolongé et était initialement prévu jusqu'au 20 février 2020. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 27 janvier 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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42

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

3,09 années [du 11 avril 2016 au 16 mars 2019], (2,92 années + 0,17 années au titre du préavis) au moment de son licenciement en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie (1,02 années du 1er au 7 avril 2017 et du 3 février 2018 au 24 décembre 2018) en application de l'article 4.2 « Ancienneté » de la Convention Collective des Entreprises de Propreté ; à défaut, l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir s'élève à 457,19 euros nets et non à 434,64 euros pour 2,07 ans (3,09 ' 1,02) en tenant compte du préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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43

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Elle ne conteste pas l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais soutient que dès lors que la fin du chantier est démontrée, le motif de la rupture ne saurait être valablement contesté. Sur ce : Mme [M] a été embauchée par contrat à durée indéterminée de chantier, qui précise qu'elle exercera ses fonctions sur le site d'YMCA [Localité 5]. Lors de la reprise du chantier d'YMCA [Localité 5] par la société [7], qui applique la convention collective des entreprises de propreté, la société [6] a adressé à cette dernière la liste des salariés affectés sur le site, dont Mme [C] [M]. La société [7] a refusé de reprendre Mme [M], qui ne remplissait pas les conditions de la reprise prévues par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES ET INTIMÉES : Madame [P] [W] épouse [D] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [V] [R] (Délégué syndical ouvrier) S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 409 593, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

2 FAITS ET PROCEDURE La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE. Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société. Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUU [L] C/ S.A.S.U. SAMSIC II APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2022 RG : F 20/01124 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 MAI 2025 APPELANTE : [S] [L] épouse [U] née le 06 Juillet 1961 à [Localité 6] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Société SAMSIC II RCS de [Localité 8] N°428 685 358 [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur,…

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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