Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 18

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

(52,44 euros), outre les congés payés afférents ; Considérant qu'à l'appui de ses demandes le salarié produit : - le contrat de travail du 9 août 1999 - l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 1999; - ses bulletins de salaire des mois d'août 1999 à mai 2000 ; - un extrait du dictionnaire permanent Conventions collectives relatif à la convention collective des entreprises de propreté ; - un courrier du 13 juillet 2000 dans lequel il écrit à l'employeur qu'il l'a déjà informé de la naissance de son fils et lui adresse à nouveau un certificat de naissance ; Considérant que ces documents ne sont pas de nature à étayer ses demandes s'agissant des 3 heures complémentaires du 25 avril et des congés payés pour la naissance d'un enfant ; que de plus, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, le bulletin…

Condamnation : 448 €Licenciement+12
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.840

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 11.05 et 11.06 de la convention collective des entreprises de propreté ; Attendu, selon le premier de ces articles, que les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien : 20 % - travaux occasionnels : 100 % ; que, selon le second de ces textes, lorsque les jours fériés sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien régulier : 50 % - travaux occasionnels : 100 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 21 janvier 2003, par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.857

Cour de cassation

; que, par lettre du 17 septembre 1999, la société a informé la salariée que son contrat de travail serait poursuivi aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 1999 par la société GSF Concorde qui lui succédait sur le site auquel elle était affectée ; que la société GSF Concorde, ayant estimé que les conditions d'un transfert en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'étaient pas réunies, a engagé Mme X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration au sein de la société Challancin alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective des entreprises de propreté prévoit une garantie d'emploi pour les salariés en cas de passation de marché entre deux entreprises du secteur ; que le licenciement prononcé par l'entreprise sortante à l'occasion de la passation de marché en méconnaissance de cet accord est nul, ce qui autorise le salarié à demander la poursuite de son contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement…

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663

Cour de cassation

ses propres constatations en violation de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société CARONET à lui verser 3. 161, 38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4. 132, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 413, 25 euros au titre des congés payés afférents, et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 4 novembre 2003 adressée à Monsieur X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.324

Cour de cassation

de ceux dont l'ancienneté avait été acquise au service d'un autre employeur avant que leur contrat de travail ne soit transféré à la société Carrard services depuis moins de dix ans ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-5 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150

Cour de cassation

un transfert d'une entité économique autonome dans la mesure où il y a un simple transfert de l'activité liée à l'entretien de locaux, sans transfert de moyens d'exploitation, la notion d'entité économique ne pouvant être ramenée à un ensemble organisé de personnes exerçant une activité et poursuivant un objectif propre telle que celle de nettoyage ; que la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'accord professionnel fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 dont l'annexe 7 qui est invoqué s'applique aux sociétés MDN et PN, mais ne peut s'appliquer dans un rapport avec APH qui relève de la convention collective nationale des personnels de société anonyme d'HLM ; que toutefois le…

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 18 avril 1995 faisant référence à la convention collective des entreprises de propreté, en qualité d'agent de propreté, par la société Challancin qui exerce une activité de nettoyage industriel ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de diverses primes, après que son contrat de travail eut été transféré à la société Abilis, le 1er décembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de panier et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié qui sollicite…

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

216

Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2008, 07/01310

Cour d'appel

: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Lydia Y... est embauchée par la société ABILIS CENTRE suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien. En mai 1998, la CRAM de TOURS où elle est affectée, dénonce son contrat commercial au profit de la société EDN qui engage la salariée en application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 4 mai 1998. À la suite d'un accident de trajet, Madame Y... est mise en arrêt de travail, du 19 mai 2001 au 30 novembre 2003. Entre temps, le 18 octobre 2002, EDN cède son activité à la Sarl ABRA NETTOYAGES avant d'être mise en liquidation judiciaire, le 18 décembre 2002. En décembre 2003, la salariée est déclarée inapte à son poste après les deux visites légales de reprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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