Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 17

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66.807

Cour de cassation

ESSI de ces condamnations, et d'AVOIR condamné « in solidum » la société GUY CHALLANCIN et la société ESSI à payer à Madame X... 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qu'à la suite d'un transfert de marché, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté à ce marché, lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifie d'une affectation sur ce marché d'au moins 6 mois. Mme X...

194

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754

Cour d'appel

Elle affirme qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Elle ajoute qu'à la suite de son accident du travail, elle a perçu des indemnités journalières du 14 septembre 2005 au 8 décembre 2006, d'abord au titre de l'accident du travail puis, à compter du 9 juin 2006, au titre de la maladie.

Condamnation : 347 €Contrat de travail+10
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que les fonctions exercées par MM. X... et Y... étaient les mêmes, sans vérifier, comme il était soutenu par la société TFN, si la différence de rémunération existant entre eux n'était pas justifiée par une différence de classification, de coefficient et de qualification, M. X... relevant du statut AQS échelon 3 catégorie A (agent qualifié de service) de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. Y... relevait du statut, supérieur, ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 catégorie A, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 (anciennement L.122-45 alinéa 1) du Code du Travail et du principe "à travail égal salaire égal".

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334

Cour de cassation

-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande en paiement de rappels de salaires. AUX MOTIFS QU'en application de son contrat de travail, Joseph X... bénéficiait de la qualification cadre CA2 de la convention collective des entreprises de propreté ; qu'il revendique la qualification conventionnelle CA4 ; que la convention collective définit la qualification CA2 ainsi : "Possède des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle. Dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité pu, s'il n'exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des responsabilités similaires.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

; que la société Derichebourg, société sortante, faisait valoir que les entreprises entrantes ne s'étaient pas fait connaître et avaient ainsi fait obstacle à l'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; qu'en mettant hors de cause les sociétés Iss Abilis et Hexa Net au prétexte qu'il n'était pas établi que les salariés défendeurs remplissaient les conditions de l'article 2-I-A du texte susvisé ou que la société sortante n'avait pas invité les salariés à se présenter sur leur lieu de travail, sans examiner si les sociétés entrantes n'avaient pas, en omettant de se faire connaître, commis…

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.389

Cour de cassation

; que la société Derichebourg, société sortante, faisait valoir que les entreprises entrantes ne s'étaient pas fait connaître et avaient ainsi fait obstacle à l'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; qu'en mettant hors de cause les sociétés ISS Abilis et Hexanet au prétexte qu'il n'était pas établi que les salariés défendeurs remplissaient les conditions de l'article 2-I-A du texte susvisé ou que la société sortante n'avait pas invité les salariés à se présenter sur leur lieu de travail, sans examiner si les sociétés entrantes n'avaient pas, en omettant de se faire connaître, commis…

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-13.041

Cour de cassation

; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OMS, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation de la société Logicil, qui lui avait confié des prestations de nettoyage, en invoquant le fait que celle-ci aurait fait obstacle, en violation de la convention collective des entreprises de propreté, au transfert immédiat de ses salariés ; Attendu que l'arrêt, statuant selon la procédure avec représentation obligatoire, infirme le jugement qui avait débouté la société OMS de sa demande et déclare celle-ci irrecevable au motif que le litige, s'il oppose deux anciens contractants, est relatif à l'exécution d'une convention collective, ce qui…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Poly Prest Europe ; que, le 1er septembre 1999, à la suite de la reprise du chantier par la société Oxygène, un avenant au contrat de travail de M. X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008) que M. X..., engagé le 15 septembre 2003 par la société Pro Impec en qualité d'agent de service, a informé son employeur, par lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.414

Cour de cassation

3°/ que l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail nécessite l'accord l'exprès des salariés ; que faute de constater l'accord de la salariée au transfert de son contrat de travail à la société Abra en vertu de l'acte de cession partielle d'actifs, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprise de propreté prévoit le transfert des salariés affectés à un marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire ; que cependant, l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois, quelle qu'en soit la cause, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante ; qu'ayant constaté qu'au moment de la reprise par la société Abra du marché de nettoyage de la CRAM de Tours, la salariée était absente…

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Onet depuis 1991, déléguée syndicale et inscrite sur la liste des conseillers du salarié, exerçait des fonctions de personnel d'entretien sur le site l' EHPAD " Les Edelweiss" ; que la société GSF Orion ayant repris ce marché, le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er décembre 2004 en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, après autorisation administrative de transfert ; que, par lettre du 6 janvier 2005, l'employeur a proposé à Mme X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

sommes et à lui fournir un certificat de travail et des bulletins de paye, AUX MOTIFS QUE "il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X... est agent de propreté depuis décembre 1999, son lieu de travail étant le site de la société SODEDAT, 18 rue Etienne Fajon à VILLETANEUSE (93) ;qu'en vertu des dispositions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de propreté, son contrat s'est trouvé transféré successivement aux diverses entreprises de propreté choisies par la société SODEDAT à laquelle s 'est substitué en dernier lieu l'OPAC "Plaine Commune Habitat" ; ainsi après avoir travaillé pour une société MVS, Mme X...

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