Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.118
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à sa salariée, Mme X..., un complément d'indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 17 mai 1995 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par M. Y... et décidé d'évoquer le fond du litige ; que cet arrêt ne faisant pas l'objet du présent pourvoi, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.811
Cour de cassationSur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Soc.
Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5354
Cour d'appelexaminer le fond, conformément à l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 1999, refusant de rapporter la caducité prononcée le 11 décembre 1998 ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE MME X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.882
Cour de cassationdevant le conseil de prud'hommes concernant les conséquences de son licenciement, viole les articles 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet l'existence d'une litispendance dans ses conditions ; 3 ) que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes concernant les conséquences de son licenciement en méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance, viole l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fait droit à l'exception de litispendance soulevée par M. X... pour lui permettre d'échapper à la forclusion encourue ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'exception de litispendance avait été soulevée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.716
Cour de cassationEst dépourvue d'autorité de chose jugée la décision antérieure rendue entre les mêmes parties, à défaut d'identité d'objet et de cause des deux demandes successives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157
Cour de cassationd'un excès de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.964
Cour de cassationqu'auparavant, le 17 novembre 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi le 24 janvier 1996 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée le 24 janvier 1996 devant le conseil de prud'hommes de Schilitigheim alors, selon le moyen, que selon l'article R. 516-1 du Code du travail, l'unicité de l'instance cède lorsque la seconde demande a été introduite sur un fondement inconnu lors de l'introduction de la première demande surtout lorsque celle-ci a été diligentée devant une juridiction territorialement incompétente ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.908
Cour de cassationproposée pour la première fois en appel ; que la cour d'appel, qui a néanmoins reçu la fin de non-recevoir proposée pour la première fois devant elle par la mandataire-liquidateur de la société Mondial cuisines, alors que ladite société ne l'avait pas soulevée devant les premiers juges, acquiesçant ainsi à la procédure jusqu'alors suivie, a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.990
Cour de cassation; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie le 18 avril 1994 et a été licencié le 9 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, en violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, 5, 480, 561, 562, 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un jugement partiellement avant dire droit du conseil de prud'hommes rendu le 20 octobre 1995, avait débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.272
Cour de cassationou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ayant constaté que le licenciement, fondement de la demande nouvelle de Mme X... s'est produit en cours d'appel, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et au prononcé du jugement, la cour d'appel aurait dû en déduire que la condition posée par l'article R 516-1 du Code du travail pour la recevabilité des demandes nouvelles, à savoir que son fondement soit né antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, faisait défaut et que la demande nouvelle de la salariée était irrecevable ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.690
Cour de cassationconstituait un litige né à "l'occasion du contrat de travail" (arrêt du 25 septembre 1998), ce qui a conduit la cour d'appel à affirmer dans son arrêt au fond du 27 novembre 1998 que la demande du salarié concernait le même contrat de travail et à faire application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision de rejet de l'exception d'incompétence qui a été rendue conformément à ses conclusions ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998 : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.795
Cour de cassation1997, fondée sur la suppression d'avantages accordés antérieurement ; que par un jugement du 27 février 1998, le conseil de prud'hommes statuant au fond a déclaré ces demandes irrecevables ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de ce rappel de salaires par un arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel statuant en référé a violé les articles R. 516-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Compagnie fluviale de transport ait soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du prononcé d'une décision définitive de la juridiction du fond sur les demandes présentées par M. Y...
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Méthode et périmètre
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