Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.811
Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-41.811
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 octobre 1995 arrêt n° 3828 D), d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre son employeur, la société Sadaps, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-1 du Code du travail et 126 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la demande nouvelle était irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance dès lors qu'elle avait été introduite pendant le cours de l'instance primitive dérivant du même contrat de travail, peu important que celle-ci ait ultérieurement fait l'objet d'une décision définitive, cette circonstance n'ayant pas fait disparaître la cause de la fin de non-recevoir; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Sadaps, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 octobre 1995 arrêt n° 3828 D), d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre son employeur, la société Sadaps, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-1 du Code du travail et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir incité la société Sadaps à proposer la fin de non-recevoir tirée de l'article R 516-1 du Code du travail est inopérant en ce qu'il est étranger à l'arrêt attaqué dès lors qu'il est exclusivement dirigé contre une décision antérieure ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la demande nouvelle était irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance dès lors qu'elle avait été introduite pendant le cours de l'instance primitive dérivant du même contrat de travail, peu important que celle-ci ait ultérieurement fait l'objet d'une décision définitive, cette circonstance n'ayant pas fait disparaître la cause de la fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372399cd5801467740bdfb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740bdfb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.
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