Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.118

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-43.118

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à sa salariée, Mme X..., un complément d'indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 17 mai 1995 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par M. Y... et décidé d'évoquer le fond du litige ; que cet arrêt ne faisant pas l'objet du présent pourvoi, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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Identifiant source
6137239bcd5801467740bfc9

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