Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.118
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-43.118
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 17 mai 1995 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par M. Y. et décidé d'évoquer le fond du litige; que cet arrêt ne faisant pas l'objet du présent pourvoi, le moyen est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à sa salariée, Mme X..., un complément d'indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 17 mai 1995 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par M. Y... et décidé d'évoquer le fond du litige ; que cet arrêt ne faisant pas l'objet du présent pourvoi, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239bcd5801467740bfc9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bfc9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
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