Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-40.127

Cour de cassation

, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, dont il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 1996 après avoir présenté, le 25 novembre 1994, devant la même juridiction, différentes demandes sur lesquelles il a été statué par arrêt du 30 avril 1997, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes successives formées par M. X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.090

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant en conséquence de vérifier le bien-fondé du décompte du syndicat, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et DR 95 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a estimé le préjudice subi par les marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Vu les articles R. 516-1 et R.

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304

Cour d'appel d'Angers, 19 février 2001, 1999/01283

Cour d'appel

a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a : - constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ; - constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; - déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ; - et débouté la S.A. LE TOIT ANGEVIN de ses demandes. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour, - d'infirmer le jugement dont appel ; - de condamner la S.A.

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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.901

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., exerçant les fonctions de comptable et de gérante au sein de la société Pernet, a attrait cette société, représentée par son mandataire-liquidateur, M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.670

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ses demandes contre son employeur, la société DTC représentée par son mandataire liquidateur, M. Z..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1, R. 516-2 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les deux demandes successives formées par M. Y...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 00-40.264

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait eu connaissance des disparités de salaire invoquées avant que ne s'ouvrent les débats sur l'instance relative au licenciement a exactement décidé que la nouvelle demande était irrecevable par application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Digital Equipment France, devenue Compaq computer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.412

Cour de cassation

X..., son salarié, pour discrimination syndicale ; alors, selon le moyen : 1 ) que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes doivent faire l'objet d'une instance distincte ; que la cour d'appel a fondé sa condamnation sur des faits postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., soit le 3 juin 1994 ; qu'elle a ainsi violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 2 ) que la discrimination syndicale suppose que l'employeur agisse au détriment d'un salarié du fait de l'appartenance syndicale de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait l'objet de reproches pas toujours justifiés, de contrôles serrés et de demandes de licenciement, sans dire en quoi ces mesures avaient été dictées par le fait que M. X...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.351

Cour de cassation

Des salariés qui, ayant saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés devant celui-ci de leurs demandes en paiement de rémunérations et d'indemnités diverses, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par l'article R. 516-8 du Code du travail, ne contreviennent pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail. Viole par conséquent l'article R. 516-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare ces salariés irrecevables en leurs demandes, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036

Cour de cassation

de prononcer la réouverture des débats afin d'assurer la contradiction des débats ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de samedis travaillés au motif qu'elles avaient été présentées en appel la veille de l'audience, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, 16, 31, 444, 445, et 946, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et l'article 15 du Code précité ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.543

Cour de cassation

au profit de la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. X... au remboursement de sommes dues au titre du prêt ; Attendu que la compagnie AGV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes de remboursement du prêt, alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article R.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

dans l'avenant n° 88-16, soit plus de 15 mois après le 18 janvier 1993, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon ; qu'en ne recherchant pas si la demande de rappel de salaire concernant la période de décembre 1988 à décembre 1992 n'était pas de ce fait recevable, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'après le jugement du 18 octobre 1991 et alors que l'instance était pendante devant la juridiction du second degré, Mme Y... connaissait le fondement de sa demande, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y...

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