Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.631

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... engagée par contrat verbal le 2 novembre 1988, par Mme Françoise Y... a été congédiée par M. René Y... fils se présentant comme le représentant légal de sa mère, le 30 novembre 1990 ; que Mlle X... a engagé une procédure à l'encontre de M. René Y... ès qualité de représentant légal de Mme Françoise Y...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.465

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-41.667

Cour de cassation

517-1 du Code du travail pris en son alinéa second, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; que M. X..., étant VRP, a cherché à bénéficier de cette possibilité légale, dont la cour d'appel ne pouvait le priver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que si l'article R.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.467

Cour de cassation

29 juin 1994 et 12 au 28 juillet 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification, des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1998), d'avoir déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes ne l'avait pas déclaré irrecevable en ses demandes et que l'instance précédente était encore au cours au moment de ses nouvelles demandes ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu, que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-42.734

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement de ses prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ne concernent pas les mêmes parties les demandes successives formées contre le premier puis contre le second employeur alors que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.649

Cour de cassation

; qu'en décidant que la caducité de la citation de l'employeur n'empêchait pas le salarié de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, au lieu de constater que ce désistement serait intervenu, conformément au principe d'unicité d'instance prud'homale, après l'introduction de la seconde instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail et, par refus d'application, celles de l'article R.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.032

Cour de cassation

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, la société Transports Rouland, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.452

Cour de cassation

Mme X..., en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et la compensation de leur montant avec les indemnités mises à sa charge, par arrêt antérieur, au titre de la réparation du licenciement de celle-ci sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2 du Code de procédure pénale, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande indemnitaire de la société Tricobel avait pour fondement le comportement fautif de Mme X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.373

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre son employeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périscope, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et R.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-45.649

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-44.621

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'avait pas à s'appliquer, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance dont il s'est ensuite désisté, dès le 12 juillet 1994, soit bien antérieurement à son licenciement intervenu par lettre du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes successives formées par M. X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-43.298

Cour de cassation

; que le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 22 novembre 1995 ; qu'il avait à nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 15 mars 1991 d'une demande en contrepartie de la clause de non-concurrence figurant au contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1998) d'avoir confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable en application des dispositions de l'article R.

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