Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.561
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a formée contre son employeur, la Caisse d'allocations familiales du Havre, après désistement d'une instance en réintégration, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 385, 394, 395, 398, 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le désistement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.999
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 398 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la constatation du désistement d'instance dans leur précédente décision avait été faite en considération d'une correspondance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.509
Cour de cassationX... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'il a déclaré irrecevables aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.790
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et qu'en conséquence les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.056
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance les demandes formées contre son employeur, la société C 17, aux droits de la société JPP, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, en second lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail et des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile relatives à la limitation du débat en cas d'accord exprès ; Mais attendu, d'abord, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201
Cour de cassationL'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.412
Cour de cassation, irrecevable en matière prud'homale en raison de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de remboursement, que la seconde assignation de M. Y... constituait un relevé de radiation de la première instance introduite par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.052
Cour de cassationDe Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société La Mésange soutient que le mémoire en demande serait irrecevable à défaut d'énoncé du moyen de cassation ; Mais attendu que le mémoire, qui invoque contre la décision attaquée une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, résultant de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail présentée en appel, satisfait aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.728
Cour de cassationd'une violation, en premier lieu, des règles de la caducité et des stipulations d'un protocole d'accord transactionnel comportant renonciation à s'en prévaloir, en deuxième lieu, des règles de la jonction d'instances, en troisième lieu, des dispositions de la convention collective de 1974 applicables après sa dénonciation, en quatrième lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail en ce qui concerne ses demandes relatives au second passage automatique d'échelon selon l'ancienne convention collective et aux modalités du reclassement général de 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, que la caducité de la citation ayant été constatée par un jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 1990 et l'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 98-43.876
Cour de cassationX..., qui avait la qualification de perceur P2, coefficient 190 et qui exerçait un mandat de délégué de personnel, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ((Pau, 6 avril 1998) d'avoir opposé à ses demandes une fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le licenciement servant de fondement à la présente instance lui avait été notifié le 25 mars 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.629
Cour de cassationAttendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, la société Uelzener France, représentée par son mandataire liquidateur ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.649
Cour de cassationSur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, M. Y..., représenté par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.