Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.509

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.509

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Education de Saint-Martin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1997), que M. X... a été engagé le 13 septembre 1988 par la société d'Education de Saint-Martin, en qualité d'éducateur adjoint d'internat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1990 ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt confirmatif du 13 septembre 1994, la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, le 30 septembre 1994, M. X... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'il a déclaré irrecevables aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables les demandes du salarié ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés était entrée dans le champ contractuel dès lors que le préambule du contrat de travail liant M. X... à la société d'Education de Saint-Martin y faisait référence de sorte que son existence était connue du salarié lors de l'introduction de la première procédure, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées par le salarié, qui trouvent leur fondement dans ladite convention collective, se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372375cd5801467740a11e

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