Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.734
Arrêt du 20 juin 2000Pourvoi n° 98-42.734
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement de ses prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- Ne concernent pas les mêmes parties les demandes successives formées contre le premier puis contre le second employeur alors que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé, que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir engagé diverses instances prud'homales contre la société Union Viandes qui ont donné lieu à un jugement en dernier ressort du 11 septembre 1995 et à un arrêt de la cour d'appel du 22 février 1995, a engagé une nouvelle procédure en février 1996, dirigée tant contre la société Union Viandes et le commissaire à l'exécution du plan, que contre la société Union PCA, repreneur de l'activité en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que la demande dirigée contre la société Union Viandes et le commissaire au plan était irrecevable comme contraire au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a également décidé, pour le même motif, que la demande dirigée contre la société Union PCA, était irrecevable, comme procédant du même contrat, lequel se serait poursuivi par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur et que les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Union PCA, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d2d
