Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.734

Arrêt du 20 juin 2000Pourvoi n° 98-42.734

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement de ses prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
  • Ne concernent pas les mêmes parties les demandes successives formées contre le premier puis contre le second employeur alors que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé, que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir engagé diverses instances prud'homales contre la société Union Viandes qui ont donné lieu à un jugement en dernier ressort du 11 septembre 1995 et à un arrêt de la cour d'appel du 22 février 1995, a engagé une nouvelle procédure en février 1996, dirigée tant contre la société Union Viandes et le commissaire à l'exécution du plan, que contre la société Union PCA, repreneur de l'activité en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que la demande dirigée contre la société Union Viandes et le commissaire au plan était irrecevable comme contraire au principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a également décidé, pour le même motif, que la demande dirigée contre la société Union PCA, était irrecevable, comme procédant du même contrat, lequel se serait poursuivi par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur et que les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Union PCA, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d2d

Poursuivre la recherche