Code du travail

Article R. 436-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 436-6

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40.399

Cour de cassation

est nul, à défaut d'autorisation de licenciement, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié, les sommes de 26 452,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 7 000 euros à titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a formé un recours gracieux devant le Ministre de l'Equipement, le 10 février 2002, contre la décision de l'Inspecteur du Travail rendue le 12 décembre 2001 ; que selon l'article R. 436-6 du Code du Travail, le silence du Ministre pendant 4 mois vaut décision implicite de rejet ; que cependant, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par une décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui s'impose au juge judiciaire, même si elle est postérieure au délai de 4 mois ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ; que Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.603

Cour de cassation

Après avoir constaté que les postes offerts aux salariés protégés par l'employeur avaient pour effet un déclassement, une cour d'appel décide exactement que tant la mise en chômage partiel de ces salariés que la proposition d'un déclassement équivalent, en cas de refus des salariés à un licenciement prononcé antérieurement à toute autorisation administrative.

4

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

412-18 du Code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que selon l'article R. 436-8 dudit Code, la mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé ; Qu'il n'importe qu'en l'espèce l'employeur ait formé devant le ministre du Travail le recours prévu par l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-42.888

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société d'exploitation des champignonnières Sarazin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-3, R. 436-4 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

fois devant la Cour de Cassation, d'autre part, que le salarié s'étant désisté de sa demande de dommages et intérêts avant que l'instance soit liée, la Cour d'appel a pu estimer que ce désistement ne constituait pas une contestation sérieuse du fond du litige ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-4, L.420-22, alinéas 3 et R.436-6 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'employeur n'avait jamais proposé au salarié de le réintégrer pour écarter les conclusions par lesquelles la société Atlantic Buro soutenait que le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail en ne reprenant pas ses activités après la décision de l'inspecteur du Travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.466

Cour de cassation

Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné..

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.077

Cour de cassation

Un salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit..

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

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