Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 89

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.250

Cour de cassation

L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail

Élections professionnellesRejet+3
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1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.203

Cour de cassation

L'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de ce texte, de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Il en résulte que, dès lors qu'elle dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans un établissement, une organisation syndicale ne peut y désigner en qualité de délégué syndical un salarié, muté dans cet établissement, qui a obtenu ce score électoral dans un établissement distinct

Élections professionnellesRejet+2
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1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué et incident invoque, à l'appui du premier, trois moyens de cassation et, à l'appui du second, un moyen unique de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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