Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 88
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 431-5
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Cour de cassation[CN] [BN], domicilié [Adresse 55], 58°/ l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 56], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197
Cour de cassation[D] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], 10°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783
Cour de cassation[C] [E], domicilié au siège [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la SAS Plysorol International, 3°/ au CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Cour de cassationLa pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-18.904
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003
Cour de cassationLes dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373
Cour de cassationL'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 431-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.