Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 90

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.054

Cour de cassation

en nom collectif, anciennement dénommée Café Montorgueil à l'enseigne Etienne Marcel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.364

Cour de cassation

Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale

Accord collectif / convention collectiveRejet
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1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.541

Cour de cassation

Ne suffisent pas à caractériser une situation de coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de la filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246

Cour de cassation

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

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