Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 100

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-40.042

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'interdiction d'édiction d'arrêts de règlement - Principe de séparation des pouvoirs - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 4121-1 - Code civil - Article 1147 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de réparation intégrale du préjudice - Principes de responsabilité civile - Principe de séparation des pouvoirs - Formulation de la question - Défaut de précision de la question - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304

Cour de cassation

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633

Cour de cassation

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

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