Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 99
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.963
Cour de cassation5°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962
Cour de cassation[Q] [LG], domicilié [Adresse 2], 40°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.124
Cour de cassationcontre les arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo Mmes Geerssen, Lambremon,, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964
Cour de cassation[J] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Depelley, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858
Cour de cassation) de l'établissement Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins (FGV), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, Mme Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Cour de cassation8°/ à la société Formation hommes compétences conseil (FHC conseil), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 14-18.381, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Cour de cassationde sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'Air France, [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062
Cour de cassation2°/ au syndicat CGT des employés techniciens et cadres de B2V, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des assurances CFDT transrégional et Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], dit l'Actif, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.011
Cour de cassationLa réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-22.097
Cour de cassationL'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.854
Cour de cassationEn cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-50.047
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 324-14 ancien - Principe de dignité de la personne humaine - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
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