Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.815

Arrêt du 17 février 2016Pourvoi n° 14-60.815

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00408

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont, par lettre du 30 mai 2014, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 par le Syndicat national des salariés du transport (SNST); que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les sociétés reconnaissaient dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation de M. [T] le 15 avril 2014, ce dont il résultait que le 30 mai 2014 le délai de forclusion était expiré, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Vanves
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 408 FS-P+B sur la recevabilité

Pourvoi n° T 14-60.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le Syndicat national des salariés du transport (SNST), dont le siège est [Adresse 3],

contre le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme,

2°/ à la société Transdev, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège immeuble [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. [R] [T], domicilié [Adresse 1],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mme Sabotier, conseiller référendaire, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France et de la société Transdev, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont, par lettre du 30 mai 2014, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 par le Syndicat national des salariés du transport (SNST) ; que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, d'abord, que le SNST justifie des dispositions habilitant son secrétaire à le représenter en justice ;

Attendu, ensuite, que l'erreur de plume affectant le pouvoir remis par le secrétaire du SAP n'affecte pas sa validité dès lors que ce pouvoir permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir puisqu'il mentionne l'identité des parties et l'objet de la contestation et que la déclaration de pourvoi comporte la date exacte du prononcé du jugement attaqué ;

Attendu, enfin, que la circonstance que les pouvoirs spéciaux joints à la déclaration de pourvoi soient une photocopie est inopérante dès lors que la teneur de ces pouvoirs n'est pas contestée par la défense ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;

Attendu que pour juger la demande recevable et annuler en conséquence la désignation de M. [T], le jugement énonce que la lettre de désignation ne comportait pas le périmètre de la désignation ni d'ailleurs la catégorie de personnel à laquelle appartenait M. [T], que le destinataire était seulement « société Transdev » sans autre précision alors qu'il est établi que le groupe comprend soixante et une entités et qu'à l'adresse de réception du courrier, deux sociétés « Transdev » y ont leur siège, Transdev SA et Transdev Ile-de-France SA immatriculées respectivement 383 607 0 90 et 542 104 317 ; que dans ces conditions, compte tenu de ces éléments particuliers, à défaut de fraude, il peut être considéré toutefois que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au jour où l'une des deux sociétés a su que la désignation la concernait, que ce jour correspond précisément à la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2014 au cours de laquelle M. [T] a déclaré vouloir exercer ses prérogatives de délégué syndical, que dès lors, l'envoi du 30 mai 2014 du recours formé d'ailleurs à titre de précaution par les deux sociétés ensemble n'est pas tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les sociétés reconnaissaient dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation de M. [T] le 15 avril 2014, ce dont il résultait que le 30 mai 2014 le délai de forclusion était expiré, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant de tribunal d'instance d'Antony ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Ile-de-France et la société Transdev à payer à l'Union des syndicats anti-précarité et au Syndicat national des salariés du transport la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00408
Identifiant source
5fd9425c762332290c16afb4
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9425c762332290c16afb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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