Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées485
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.418

Cour de cassation

L'employeur fait grief aux ordonnances de dire qu'il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser aux salariés, à titre de provision, certaines sommes au titre du maintien de leur salaire, de dommages-intérêts pour le préjudice subi et de frais irrépétibles et de lui ordonner de leur remettre des bulletins de salaires rectifiés, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.282

Cour de cassation

[S] au poste de chef de site classification MP1, à [Localité 3] avec maintien de sa rémunération antérieure, de sorte que le refus ultérieur de l'employeur de lui donner accès au poste qu'il avait lui-même proposé et que le salarié avait accepté, constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 2421-9 et R. 1455-5 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.666

Cour de cassation

; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté, ni l'existence d'un préjudice distinct du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-20.675

Cour de cassation

applicables, de sorte que les heures litigieuses n'ouvraient pas droit à majoration ; qu'il en résultait une contestation sérieuse ; qu'en affirmant que la contestation opposée par l'employeur n'était pas sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-21.593

Cour de cassation

salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, en sorte que la mutation de la salariée au sein du même secteur géographique constituait une simple modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en ce que, d'une part, le moyen critique exclusivement un motif de l'arrêt, d'autre part, l'employeur est sans intérêt à en obtenir la cassation. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.646

Cour de cassation

Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022 , alors « qu'il résulte de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur le doublement de l'indemnité de licenciement M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.665

Cour de cassation

; qu'en ne s'étant pas prononcée sur ces éléments qui mettaient en évidence le transfert de l'entité à la commune et en se bornant à affirmer que "l'article L. 1224-1 s'applique en cas de transfert d'activité or celle-ci n'a pas été transférée", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

En l'état de la réintégration ordonnée il sera donc fait droit à la demande formulée à titre provisionnel à valoir sur les créances salariales et indemnitaires non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 22.425,00 €, étant précisé qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M.[T] bénéficiait d'un salaire net imposable de 2.362,96 € et ce, en application de l'article R. 1455-7 du code du travail. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.172

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la prime dite de ''travaux spéciaux'' devait continuer à bénéficier au salarié au seul motif qu'elle apparaîtrait dans ''les bulletins de paie émis par la société USP (qui…) à l'exception de quelques-unes (…) mentionnent la prime appelée travaux spéciaux'', sans que soient recherchés la fréquence et le montant de cette prime, le juge des référés a manqué de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'ordonnance, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable.

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