Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261

Cour de cassation

normal de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et R. 1455-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited Partnership à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.830

Cour de cassation

; qu'en concluant, dès lors, à l'existence d'une « présomption forte de travail dissimulé » justifiant l'octroi de la somme de 7. 200 € à titre d'indemnité provisionnelle sans constater formellement ni l'absence totale de déclaration préalable à l'embauche, ni l'absence de délivrance de bulletins de paie, ni la réalisation d'un nombre d'heures supérieur à celui qui aurait été déclaré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 8221-5 et R.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.666

Cour de cassation

effectuée à la suite et en raison d'un cumul de salaires et d'indemnités de congés payés au titre de deux périodes antérieures, l'une débutant le 22 décembre 2008 et s'achevant le 5 janvier 2009 et l'autre débutant le 6 avril 2009 et s'achevant le 10 avril 2009, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la société IBCE faisait valoir, dans ses conclusions (cf. conclusions, p.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.772

Cour de cassation

dans le centre d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Ollioules, mais qu'une telle fraude, à la supposée avérée, ne faisait pas pour autant disparaître le trouble manifestement illicite résultant de la non-application, par l'exposante, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans l'hypothèse où elle aurait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que la fraude n'était démontrée, quand l'exposante se prévalait de ce que M.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.773

Cour de cassation

dans le centre d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Ollioules, mais qu'une telle fraude, à la supposée avérée, ne faisait pas pour autant disparaître le trouble manifestement illicite résultant de la non-application, par l'exposante, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, R. 1455-5 à R.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

1131-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté sérieuse se rapportant à l'existence et à la qualification de l'obligation alléguée, ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, en sorte qu'elle ne pouvait octroyer une provision sur les dommages et intérêts à faire valoir ; que la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail et l'article 809, alinéa 2, du code civil ; 4°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis cependant qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'octroyer salarié une provision dans la seule mesure de la fraction de l'obligation ne se heurtant selon lui à aucune contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

salarié avait droit à la majoration de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit, en son article 4, que les heures effectuées de nuit à savoir entre 21 h et 5 h selon cet accord donneront droit au paiement d'une prime de nuit de 31,72 % ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très…

Salaire / rémunérationCassation+5
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419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.561

Cour de cassation

ressortir l'existence d'un droit à l'utilisation du véhicule personnel et au paiement d'indemnités kilométriques résultant du contrat de travail, qui n'a pu être mis en cause par l'accord collectif du 8 mars 2007 en l'absence d'accord exprès du salarié ; Attendu, ensuite, que, lorsque la formation de référé du juge prud'homal fait application de l'article R. 1455-7 du code du travail, la constatation de l'urgence n'est pas une condition de l'octroi d'une provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à M. X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R.

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