Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-26.822

Cour de cassation

; que seuls les accidents de travail et les maladies professionnelles ouvrent droit au versement des primes mensuelles de base, l'affection dont souffre l'agent ayant alors une cause professionnelle ; qu'en ayant décidé que M. X..., agent en maladie non professionnelle, pouvait bénéficier de ces primes, la cour d'appel a violé ensembles l'article 84 du règlement intérieur de la caisse de coordination des affaires sociales, l'instruction générale IG 436K et l'article R.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Senlis, quand l'employeur faisait valoir que seul le conseil de prud'hommes de Creil était compétent en l'espèce, a violé ensemble les articles 808 et suivants du code de procédure civile, L. 1132-1 et suivants, L. 1134-2, L. 1411-4, R. 1455-1, R. 1455-6 et R.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-13.743

Cour de cassation

devait, en outre, être rémunérée pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009, a relevé que la Sarl Luz productions contestait "verbalement" sa présence au sein de la société ces quatre jours sans produire "aucune pièce", cependant qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat de travail pour ces quatre journées, a inversé la charge de la preuve et a violé ainsi les articles 1315 du code civil, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le principe selon lequel "si un doute subsiste, il profite au salarié" ne s'applique qu'au licenciement ; qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé par fausse application les articles L. 1235-1, R. 1455-5 à R.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.985

Cour de cassation

ALORS QUE la demande de paiement du salaire correspondant à des périodes d'absences injustifiées, et en dépit de plusieurs demandes de justificatifs et mises en demeure de rejoindre le poste de travail, se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, le conseil de prud'hommes en formation de référé a violé les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.217

Cour de cassation

établis par son employeur ; qu'il a, considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement injustifié, saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel d'indemnités de panier ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires du salarié en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article R.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25.298

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause sans mieux préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la formation des référés a violé l'article 455 du code procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé l'existence d'un usage résultant de l'examen des éléments versés aux débats, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X...

403

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009

Cour d'appel

de la rupture d'un contrat de travail par licenciement, la formation de référé avait mal fondé sa décision, d'autant qu'il ne lui était pas demandé de se prononcer sur la validité de la rupture du contrat, mais notamment sur des salaires, congés payés et autres. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, hormis la possibilité de prescrire des mesures conservatoire ou de remise en état, ce qui n'était pas demandé en l'espèce, ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Or en l'espèce il était soulevé par la commune de Saint-Martin que le contrat en cause interdisait expressément le cumul d'emplois, et que dans la mesure ou M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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404

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179

Cour de cassation

en raison de ce défaut de préavis son absence ce jour-là ; qu'aux termes de l'article R 1455-6 « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et de l'article R 1455-7 : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article L 1132-2 du code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du…

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.093

Cour de cassation

Mais attendu que si ce moyen n'était pas formulé en ces termes dans les écritures du salarié, ce dernier sollicitait le versement de son salaire en sorte que cette prétention était nécessairement incluse dans les débats ; que le moyen qui dès lors n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles R. 1455-5 et R.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas…

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

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