Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.244

Cour de cassation

greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.727

Cour de cassation

Y..., ainsi que celle au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour, et d'AVOIR condamné la CRCAM Toulouse 31 à payer à M. Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la clause de non concurrence : aux termes des articles R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.345

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la formation des référés : « L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.". L'article R. 1455-6 du Code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite." L'article R.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.688

Cour de cassation

de propreté ; 2- ALORS QUE l'allégation d'un vice du consentement lors de la conclusion d'un contrat de travail constitue une contestation sérieuse, peu important que le comportement du salarié ne soit pas à l'origine de l'erreur ayant vicié le constamment de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. 3- ALORS QU'excède ses pouvoir la formation de référés du conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à un rappel de salaire et non à une provision ; qu'en condamnant la société Essi Quartz à payer à Mme E... O...

185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2019, 18/13518

Cour d'appel

[Z] fait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement du trouble manifestement illicite crée par la société entrante qui refuse d'appliquer la décision administrative exécutoire ; que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert en application de l'article L.1224-1 du code du travail. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 4 500 €Contrat de travail+7
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.645

Cour de cassation

employeur en faisant valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 quand il résultait de ses constatations que les relations professionnelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur par le licenciement notifié le 4 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.426

Cour de cassation

; qu'il était donc contestable que l'employeur puisse néanmoins confirmer le licenciement prononcé pour faute grave le 15 janvier 2015 ; qu'en refusant cependant d'ordonner à l'employeur de verser au moins une provision sur le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-17.876

Cour de cassation

; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le référé Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Néanmoins, l'article R. 1455-6 du même code prévoit que : "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.346

Cour de cassation

notification » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article R 1455-5 du Code du travail qui stipule que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R 1455-6 du Code du travail dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.672

Cour de cassation

leurs droits respectifs. Attendu que l'article R.1455-5 du Code du Travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Attendu que l'article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Attendu que l'article R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247

Cour de cassation

manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives. L'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.007

Cour de cassation

'inspecteur du travail, par lettre du 30 avril 2013, soit à une date antérieure à l'annulation de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale d'entreprise, intervenue par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 21 mai 2013, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que pour l'application de l'article L.

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