Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.542
Cour de cassationfait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement du trouble manifestement illicite crée par la société entrante qui refuse d'appliquer la décision administrative exécutoire ; que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739
Cour d'appeltableau, il a apporté des indications suffisantes sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'il ne lui appartient pas de fournir des indications plus précises sur l'objet des rendez-vous, les personnes rencontrées, le contenu des réunions, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis des salariés concernés. En application des articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903
Cour de cassation; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904
Cour de cassation; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905
Cour de cassation; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852
Cour de cassationa fait état et de ses obligations en matière de sécurité des usagers du métro, ce dont il résulte que la mesure n'avait pas pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers mais de sanctionner des manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1331-1, ensemble l'article R1455-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en fourniture de travail et la demande subsidiaire en nullité de la rupture : En vertu des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.819
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.823
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.848
Cour de cassation; qu'enfin, aucun péril ni dans l'accomplissement de ses tâches voire dans son évolution de carrière ne déduit de l'affectation actuelle de la répandeuse serviroute à un autre établissement ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments de fait ne faisant pas supposer actuellement un quelconque acte discriminatoire liés aux mandats syndicaux du salarié, les conditions d'application de l'article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies ; que ne sont pas plus réunies les conditions d'application de l'article R. 1455-5 du code du travail, qui requiert également la condition d'urgence, aucun élément du dossier ne faisant présumer des agissements actuels de l'employeur de nature discriminatoires commis au détriment du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.