Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.542

Cour de cassation

fait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement du trouble manifestement illicite crée par la société entrante qui refuse d'appliquer la décision administrative exécutoire ; que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

122

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

tableau, il a apporté des indications suffisantes sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'il ne lui appartient pas de fournir des indications plus précises sur l'objet des rendez-vous, les personnes rencontrées, le contenu des réunions, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis des salariés concernés. En application des articles R. 1455-5 et R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903

Cour de cassation

; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Cour de cassation

; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905

Cour de cassation

; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

a fait état et de ses obligations en matière de sécurité des usagers du métro, ce dont il résulte que la mesure n'avait pas pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers mais de sanctionner des manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1331-1, ensemble l'article R1455-6 du code du travail.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en fourniture de travail et la demande subsidiaire en nullité de la rupture : En vertu des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.819

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.

Salaire / rémunérationCassation+5
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.823

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.

Salaire / rémunérationCassation+5
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.

Salaire / rémunérationCassation+5
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13.

Salaire / rémunérationCassation+5
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.848

Cour de cassation

; qu'enfin, aucun péril ni dans l'accomplissement de ses tâches voire dans son évolution de carrière ne déduit de l'affectation actuelle de la répandeuse serviroute à un autre établissement ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments de fait ne faisant pas supposer actuellement un quelconque acte discriminatoire liés aux mandats syndicaux du salarié, les conditions d'application de l'article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies ; que ne sont pas plus réunies les conditions d'application de l'article R. 1455-5 du code du travail, qui requiert également la condition d'urgence, aucun élément du dossier ne faisant présumer des agissements actuels de l'employeur de nature discriminatoires commis au détriment du salarié.

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