Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.849

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé quant à la fixation d'une astreinte pour une nouvelle durée de 6 mois. AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte, il y a lieu de rappeler que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article R.

134

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793

Cour d'appel

L'affaire fixée initialement à l'audience rapporteur du 8 septembre 2020 a été renvoyée à la demande des parties le jour de l'audience à l'audience collégiale du 02 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

salariée se trouvait seule débitrice du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'aucun fait précis n'est mentionné au soutien de cette demande. Les atteintes aux droits de la salariée sont sérieusement contestées par les sociétés ENEDIS et GRDF. La plupart des griefs invoqués par Mme L...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440

Cour de cassation

qui a constaté qu'au moment des précédentes élections professionnelles de mai 2011 il était de 20 salariés, date à laquelle un règlement intérieur aurait dû avoir été établi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1311-2, L. 1321-1, L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'effectif incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a mis à la charge du salarié la preuve de l'effectif de l'entreprise a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.717

Cour de cassation

salariés une contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et que, nonobstant ces décisions, elle a refusé de payer cette contrepartie aux salariés exposants ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082

Cour de cassation

n'est pas manifestement excessive, Il en résulte à ce second titre l'absence de trouble manifestement illicite, L'ordonnance est alors confirmée en toutes ses dispositions, ET AU MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail s'agissant de paiement de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, Que le moyen soulevé à savoir le non-respect de délai de procédure est contesté par la partie défenderesse, Qu'au vu des éléments versés aux débats, il ressort effectivement que la notification de mise à pied conservatoire a été notifiée à M. O... E...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.619

Cour de cassation

3) ALORS QUE subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant droit à la demande de Mme W... sans caractériser l'existence d'un dommage imminent, ni la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, la société Orange avait observé, notamment dans le dispositif de ses conclusions, que Mme W...

Nullité du licenciementCassation+2
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140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000

Cour d'appel

Nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre remplacement temporaire du fait des horaires atypiques attachés à votre poste. » Mme [H] [B] a par écrit contesté son licenciement à plusieurs reprises. C'est dans ces conditions que le 3 juin 2019, elle a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur le trouble manifestement illicite : L'article R.1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.621

Cour de cassation

la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés depuis l'introduction de la procédure de référé et d'AVOIR condamné la société TFN Propreté Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sur le harcèlement moral et le changement d'affectation, l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.124

Cour de cassation

, et fondé sur des faits liés à l'exercice du droit de grève, ayant qui plus est déjà donné lieu à une mesure constituant une sanction et épuisant donc le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

n'ayant pas pris en considération le fait qu'elle était également enceinte » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'elle avait constaté que l'employeur Mme J... n'avait pas pris en considération la grossesse de Mme V... pour exercer son droit de retrait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1225-5, alinéa 1, du Code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que selon l'article R.

144

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

Campagne, proposition qui a été acceptée par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN a notifié à Monsieur…

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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