Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
145

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

, quand bien même il s'agirait une obligation de faire. La formation de référé peut néanmoins prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicites, quand bien même une contestation sérieuse aurait été soulevée par le défendeur, ainsi qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail. Au cas particulier, [F] [C] n'invoque ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, en sorte qu'il convient de s'assurer de ce que les demandes qu'elles forment ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen des prétentions implique de porter une appréciation sur l'existence du droit de créance revendiqué par le demandeur.

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-19.209

Cour de cassation

portait sur une période ayant débuté antérieurement à la date figurant sur le document de fin de contrat, le conseil de prud'hommes, qui a ordonné à l'ATE de verser à Mme S... une provision sur salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2013, sans avoir constaté que Mme S... avait travaillé dès le 1er février 2013 et était en droit d'obtenir le paiement d'un salaire à compter de cette date, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Alors 5°) et en tout état de cause, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, sur les rappels de salaires pour la période de février à avril 2013, il ressortait des éléments produits, notamment du relevé de compte bancaire pour la période du 30 avril au 31 mai 2013, que le compte bancaire de Mme S...

Salaire / rémunérationCassation+1
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.578

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, alors que le paiement d'une somme d'argent peut faire l'objet d'une exécution forcée. M. D... S... T... devra en outre remettre à M. N... P... les bulletins de paie correspondants » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que la formation de référé tient ses pouvoirs des articles R. 1455-5 et R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.115

Cour de cassation

M. Q... refuse de régulariser ; que le contrat de travail a pris fin avec le départ à la retraite de M. Q... ; que la société ne peut pas maintenir une rémunération anachronique alors que la réglementation dans ce secteur d'activité a évolué, et que le défaut d'immatriculation à l'Orias est sanctionné pénalement ; Qu'en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.475

Cour de cassation

organisations syndicales. La Mutuelle ajoute que la contestation sérieuse porte sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'elle a toujours été l'employeur réel et unique des salariés travaillant dans le centre médical, l'association de moyens agissant pour le compte de ses adhérents. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977

Cour de cassation

au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996. Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.

154

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L'affaire a été plaidée le 18 septembre 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS En application des articles R. 1455-5 et R.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

, par suite, de mettre fin à l'obligation pour l'employeur de verser le salaire ; qu'en condamnant la société Efidis à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement qu'elle a seulement considéré comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour 9.

156

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 octobre 2020, 19/03441

Cour d'appel

[L] sollicite le paiement de son salaire à compter du 2 février 2019 jusqu'au 23 janvier 2020. Il explique avoir travaillé au service de la SAS Deca Propreté IDF du 1er janvier au 1er février 2019. Il présente sa demande à titre principal à l'encontre de l'entreprise entrante et à titre subsidiaire à l'encontre de la société sortante. En application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».

Condamnation : 8 264 €Contrat de travail+6
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