Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040
Cour d'appeldes parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants: - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453
Cour d'appelau débat. En effet, le premier juge s'est déterminé sur des pièces qui n'ont pas été portées à la connaissance de la partie demanderesse, a fait état d'une contestation qui n'était pas invoquée en sorte que la décision déférée encourt l'annulation pour violation du principe de la contradiction. Sur la demande de M. [M] Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505
Cour d'appel[W] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile . le condamner aux entiers dépens. M. [W] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la société [1] lui ayant été signifiées par acte déposé à l'étude d'huissier le 3 octobre 2025. MOTIFS Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Cour d'appel14 mois x 2 jours pour la période d'arrêt de travail 'ordinaire' = 24 jours, - soit 73 jours auxquels doivent se rajouter les 34 jours acquis qu'elle n'a pas pu prendre soit un total de 107 jours, - il lui est ainsi dû une somme de 4 682,98 euros : 13 165,80 euros (107 jours x 17,58 euros x 7 heures) - 8 482,82 euros (somme qui lui a été versée). Réponse de la cour 14. Aux termes des dispositions des articles R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes de peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608
Cour d'appella somme de 69 601 € bruts (20,5 mois) à titre de rappel de salaire, outre 6 960,10 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, la société [3] [4] demande à la cour de : « Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail, - CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de paris du 16 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté Madame [Z] [N] de ses demandes ; - CONSTATER l'absence d'un trouble manifestement illicite ; - JUGER qu'il n'y peut y avoir lieu à référé.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295
Cour d'appel1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.' La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud'homal est intitulé 'compétence de la formation de référé' et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00549
Cour d'appelEn tout état de cause, - débouter M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] [O] d'avoir à payer à la société [2] devenue [M] [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [V] [O] aux entiers dépens SUR CE, LA COUR Attendu qu'aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que La nature du litige opposant les parties ne justifie pas la saisine de la juridiction de référé en raison de l'urgence ; Qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir en substance : -que M.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099
Cour d'appelconfirmé l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio telle que déférée, sauf en ce qu'elle a jugé que la section de référé du conseil de Prud'hommes n'était pas compétente, - et statuant à nouveau et y ajoutant : * constaté qu'il s'agit en lespèce non d'une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d'une absence de démonstration d'une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail, * réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de première instance, * condamné Monsieur, [M], [U] aux dépens de l'instance d'appel, * rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 25/04213
Cour d'appelAFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/04213 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCQ S.A.R.L. [8] C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 20 Mai 2025 RG : 2025-00015 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 JANVIER 2026 APPELANTE : S.A.R.L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 24/05139
Cour d'appelSuivant ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 5] notifiées le 8 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appelson office, sont en réalité dépourvus de toute portée, la cour n'étant saisie d'aucune prétention à cette fin mais seulement d'une demande d'infirmation de ladite ordonnance. Il y a donc lieu d'examiner si l'ordonnance de référé rendue répond aux conditions des règles applicables à la procédure de référé. En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". A titre liminaire et en application de l'article 122 du code de procédure civile, la cour relève que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 janvier 2026, 22/00845
Cour d'appelL'avis médical contesté date du 31 juillet 2020. Le conseil des prud'hommes a été saisi en référé et a rendu une ordonnance de référé du 13 octobre 2020. Il a estimé qu'en raison d'une contestation sérieuse sur le recours à la téléconsultation et les conditions d'obtention de l'avis rendu par le médecin du travail, il n'y avait pas lieu à référé en application des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail et a invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond. Le conseil des prud'hommes de Chartres a été saisi le 11 janvier 2021, par une requête au fond et l'affaire a été instruite selon la procédure ordinaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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