Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259
Cour d'appelIl a donc droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. - Monsieur [I] n'a jamais perçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement. Il est donc fondé à en demander la communication. Sur ce, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257
Cour d'appelà une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. - Madame [R] n'a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement. Elle est donc fondée à en demander la communication. Sur ce, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256
Cour d'appelIl a donc droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. - Monsieur [I] n'a jamais perçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement. Il est donc fondé à en demander la communication. Sur ce, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481
Cour d'appel] correspondant à sa demande reconventionnelle formulée en première instance. Une telle demande tend à faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau, et elle est au surplus l'accessoire des prétentions soumises par les parties aux premiers juges. En conséquence, elle doit être déclarée recevable. Sur la compétence L'article R.1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appelSur la nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé. En l'espèce, l'ordonnance déférée après avoir exposé un bref rappel des faits, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721
Cour d'appelSur l'ordonnance de référé L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il résulte des articles R. 1455-5 et R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07524
Cour d'appelde salaire du mois de mai n'a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l'attente de la liste des jours travaillés et des jours d'absence injustifiée. Monsieur [E] oppose qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues. Sur ce, Selon l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07522
Cour d'appeljours travaillés et des jours d'absence injustifiée. Monsieur [U] oppose qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues. Sur ce, Selon l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article L.3243-2 alinéa premier du code du travail dispose que : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498
Cour d'appelLe déclenchement d'une enquête à la suite d'un signalement est une procédure normale. - Les éléments fournis par Madame [G] pour démontrer l'existence d'une discrimination liée à l'âge ne sont pas probants. - Le courrier adressé par l'Inspection du travail ne permet pas de démontrer les allégations de Madame [G]. Sur ce, Madame [G] rappelle qu'elle fonde ses demandes, non pas sur l'article R. 1455-5, ni sur l'article R. 1455-7 du code du travail, mais sur l'article R. 1455-6 de ce code. Il s'ensuit que la société intimée invoque vainement l'absence des conditions requises par les deux premiers articles susvisés, à commencer par la condition d'urgence visée à l'article R. 1455-5 du code du travail. L'article R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-5
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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