Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées424
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

254

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01072

Cour d'appel

une mesure de réintégration n'est caractérisé en l'espèce et que lesdites demandes se heurtent à des contestations plus que sérieuses, que la demande en indemnisation de la rupture du contrat de travail du salarié excède la compétence du magistrat des référés. MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

à 2010 ; qu'en se fondant sur cet unique élément, établi unilatéralement par le salarié et ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ses temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428

Cour de cassation

; que le juge des référés ne peut dès lors pas prononcer la nullité d'un acte juridique, ni des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en prononçant la nullité du licenciement et des condamnations, à une indemnité pour perte de salaires ainsi qu'à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui statuait en référé, a excédé ses pouvoirs en violation du texte susvisé et des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ayant constaté que le licenciement de M.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.398

Cour de cassation

n'apparaît pas sur l'assignation de Me [Y], déposée le 6 mai 2015 au greffe, que le conseil rejette l'inscription manuscrite produite à l'audience d'une somme de 5 808 euros au motif de l'absence de décompte probant et de nonrespect du contradictoire avec la partie adverse ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en ordonnant le versement par M. [A] à M.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.320

Cour de cassation

correspondant à sa prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme, l'ordonnance énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de la salariée remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes…

Rupture conventionnelleCassation+2
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.072

Cour de cassation

; qu'en ordonnant à l'employeur de verser des provisions à titre de rappel de salaire relativement au maintien intégral de son salaire durant ses arrêts maladie et à titre de réparation du préjudice financier, cependant qu'il existait une contestation sérieuse de l'existence d'une obligation de l'employeur, le juge des référés a violé les articles R. 1455-5, R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.787

Cour de cassation

sérieuse sur le transfert du contrat de travail de ce dernier, qui n'était pas de droit, et était utilement contestée par la société Alizé sécurité qui faisait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas remplies et que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Alizé sécurité à payer à titre provisionnel à M.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

) à verser à Monsieur [R] [F], chef de quai à l'agence d'[Localité 2] une somme annuelle de 36 euros pour frais d'entretien et à régler 5 minutes par jour pour temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en réponse, la Sas Kuehne + Nagel Road conteste les domaines de compétences de la formation de référé définis par l'article R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

les sommes de 16 644 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 4 décembre 2014 et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande tendant à imposer à l'employeur l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable : l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'urgence est suffisamment caractérisée en l'espèce dès lors que d'une part, M. W... E...

Nullité du licenciementCassation+6
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263

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

l'UGECAM demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et sollicite en outre la condamnation de Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Attendu qu'en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article R.

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.422

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Télécom services, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-20.422 et J 15-25.621 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé, que Mme D...

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