Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées424
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.971

Cour de cassation

de l'arrêt et ceci pendant une durée de deux mois, et d'AVOIR condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.929

Cour de cassation

lieu ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.930

Cour de cassation

; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.931

Cour de cassation

; qu'il résulte des termes du procès-verbal de conciliation du 9 décembre 2015 que les parties ont seulement transigé sur la remise des pièces et la liquidation de l'astreinte ; que le pourvoi est recevable en ce qu'il critique les chefs du dispositif condamnant M. Didier Y... au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.779

Cour de cassation

des salaires perdus estimés par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros R.G.R 13/2015 à R 66/2015 ; que la vocation de la formation de référé est de statuer dans les meilleurs délais en référence aux articles R.1455-5 et suivants du Code du travail ; sur la licéité de la suspension des contrats, la formation de référé se déclarera compétente, les salariés étant privés d'une partie de leur rémunération du fait de la décision de l'employeur ; que dès le 11 décembre 2014, les fours ont été arrêtés, peu important que l'initiative en ait été prise par les salariés ou par l'entreprise, il n'existait pas au moment de ladite suspension, soit le 19…

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le juge des référés qui constate que les conditions du référé ne sont pas réunies ne doit pas se déclarer incompétent, ni inviter les parties à mieux se pourvoir, mais dire n'y avoir lieu à référé ; que l'ordonnance déférée doit donc être réformée sur cette seule formulation ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." ; que l''article R.

249

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

, jointes à un message électronique. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les conclusions et pièces de l'appelant ont été régulièrement communiquées au conseil de l'intimée par voie électronique. Sur le bien fondé des demandes de l'appelant présentées en référé : Les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
Enregistrer Lire
250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.915

Cour de cassation

demandes tendant à ce que les sanctions soient déclarées illicites et que l'employeur soit condamné à leur verser une provision sur rappel de salaire et sur dommages-intérêts pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'intérêt collectif des travailleurs ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.916

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF technicentre Auvergne-Nivernais, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé par la SNCF à compter du 3 septembre 1983 en qualité d'agent professionnel logistique, M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560

Cour de cassation

; qu'en ordonnant la poursuite de la relation de travail jusqu'au jour où il serait statué par le juge du fond sur la nature du contrat unissant les parties et en allouant aux salariés une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de requalification, la juridiction du premier degré a manifestement excédé les pouvoirs que lui donnent les articles R 1455-5 à 1455-7 du code du travail puisqu'en cette matière l'article L 1245-2 du Code du Travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement (avec obligation de statuer à bref délai) ; au regard de ce texte, le juge des référés n'avait pas pouvoir de prendre les mesures qu'il a ordonnées à savoir la prolongation des CDD et l'allocation d'une provision au titre de l'indemnité de requalification ; en…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1455-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.