Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 . Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10 , permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 . Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.756
Cour de cassationde Paris et que, le 7 décembre suivant, il l'a informée de ce que l'employeur restait redevable d'une somme de 6.182,29 euros ; que comme le fait observer l'intimée, cette exécution inclut une disposition, celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; que pour autant, il ressort des pièces de la procédure que Me T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassation'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 845,61 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme V... pour les mois d'octobre à décembre 2015). Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassation'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015). Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q...
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650
Cour d'appel12 344,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 234,49 euros au titre des congés payés afférents, 7 327,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de rappel de prime de bilan, 350 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 114,96 euros brut, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561
Cour d'appela dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a ordonné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de remettre à Madame [R] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a rejeté la demande d'astreinte afférente à la remise de ces documents, a rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653
Cour d'appel2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ; 256,91 euros au titre des congés payés afférents ; 252,37 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268
Cour d'appell'objet d'un appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/01148
Cour d'appel1 425,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 425,70 euros au titre de l'indemnité pour non proposition de contrat de sécurisation professionnelle, - 9 979,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 479,94 euros, - débouté la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865
Cour de cassationAux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920
Cour d'appelSelon les dispositions de l'article R.1454-28 du même code, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception, notamment, du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationet qu'il convient de fixer à 800 euros. Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision. La société Damale est condamnée aux dépens. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179
Cour d'appelrappelé aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3.112,67 €, - condamné la société Altran technologies à verser à l'Union Locale CGT [Localité 5] et à la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention les sommes de : - 1 € à titre de dommages et intérêts, - 100,00 € au titre de l'article 700 du code de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-14
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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