Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées232
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

232 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.756

Cour de cassation

de Paris et que, le 7 décembre suivant, il l'a informée de ce que l'employeur restait redevable d'une somme de 6.182,29 euros ; que comme le fait observer l'intimée, cette exécution inclut une disposition, celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; que pour autant, il ressort des pièces de la procédure que Me T...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662

Cour de cassation

'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 845,61 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme V... pour les mois d'octobre à décembre 2015). Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme V...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663

Cour de cassation

'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015). Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q...

172

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

12 344,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 234,49 euros au titre des congés payés afférents, 7 327,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de rappel de prime de bilan, 350 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 114,96 euros brut, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M.

Condamnation : 10 140 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
173

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561

Cour d'appel

a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a ordonné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de remettre à Madame [R] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a rejeté la demande d'astreinte afférente à la remise de ces documents, a rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
174

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ; 256,91 euros au titre des congés payés afférents ; 252,37 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
175

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

l'objet d'un appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
176

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/01148

Cour d'appel

1 425,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 425,70 euros au titre de l'indemnité pour non proposition de contrat de sécurisation professionnelle, - 9 979,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 479,94 euros, - débouté la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie…

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
Enregistrer Lire
177

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

178

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Selon les dispositions de l'article R.1454-28 du même code, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception, notamment, du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Cour de cassation

et qu'il convient de fixer à 800 euros. Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision. La société Damale est condamnée aux dépens. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

180

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Cour d'appel

rappelé aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3.112,67 €, - condamné la société Altran technologies à verser à l'Union Locale CGT [Localité 5] et à la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention les sommes de : - 1 € à titre de dommages et intérêts, - 100,00 € au titre de l'article 700 du code de…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1454-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.