Code du travail

Article R. 1451-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1451-2

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle M. Z... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle Mme Valérie Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle Mme Magali Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle M. Frédéric Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle M. Eric Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.853

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1989 par la société Chronopost, a été licencié le 5 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse après mise à pied conservatoire ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'employeur, l'arrêt confirmatif relève que les premiers juges l'ont à bon droit déclarée irrecevable, faute d'avoir été formulée, à la lecture de la note d'audience du greffier de la juridiction prud'homale, avant toute défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la

31

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

torts exclusifs de l'employeur » ; Attendu que l'employeur soulève, en cause d'appel, au principal l'extinction de l'instance du fait du désistement et de la transaction ; Que le salarié considère que ni le désistement ni la transaction ne peuvent constituer une cause d'extinction de l'instance, soulevant la violation des dispositions de l'article R1451-2 du code du travail et soutenant que son consentement a été abusé et vicié ; Attendu que d'une part, le rappel du déroulement de la procédure met en évidence que les dispositions des articles 73 et suivants du code procédure civile et R1451-2 du code du travail ont été scrupuleusement respectées par l'employeur qui a soulevé l'extinction de l'instance avant toute défense au fond ; Attendu que d'autre part, monsieur [Z] soutient que son « consentement a été…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-16.577

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «la défenderesse soutient que la demande n'est pas recevable devant le Conseil de prud'hommes en raison de son caractère collectif alors que le demandeur soutient qu'il s'agit d'un litige individuel ; que, outre le fait que l'exception de procédure doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article R. 1451-2 du Code du travail, il apparaît au Conseil que si le litige concernant l'obligation d'organiser les élections au comité d'entreprise a bien un caractère collectif, le préjudice que dit en avoir subi le salarié et pour lequel il demande réparation a bien un caractère individuel ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer l'affaire recevable devant le conseil de prud'hommes » (jugement, p. 3) ; ALORS QU'en vertu de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317

Cour de cassation

; qu'en décidant ainsi, cependant qu'était contestées devant elle les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, et non l'existence même de ce pouvoir, de sorte que l'exception tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Montmorency s'analysait en une exception de procédure qui, soulevée pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1451-2 du code du travail.

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