Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

298 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 décembre 2024, 24/03932

Cour d'appel

' Remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. ». Par conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, la Société demande à la cour de : « Vu les articles 84 et 920 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile, Vu l'article L 1422-2 du Code du travail, Vu le décret n°2008-514 du 29 mai 2008, Vu l'article R 1412-1 du Code du travail, ' A titre principal, Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [I], ' A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 février 2024, Débouter Madame [I] de toutes ses prétentions ' A titre infiniment subsidiaire : en cas d'infirmation du jugement et de mise en 'uvre du droit d'évocation de la Cour, Mettre en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

Condamner la SAS Soloc rabotage aux dépens de l'instance. S'agissant de la compétence du Conseil des prud'hommes de Lyon, [M] [R] a soutenu que ses fonctions ne s'exercent pas au siège de l'entreprise mais sur les chantiers, que le travail s'accomplissant en dehors de l'entreprise, la juridiction compétente est celle du domicile du salarié en application de l'alinéa 2 de l'article R 1412-1 du code du travail. C'est donc le conseil des prud'hommes de Mâcon qui est compétent. Subsidiairement [M] [R] a soutenu qu'il n'y a pas lieu à référé du fait de l'existence de contestations sérieuses portant sur l'illicéité de la clause de non-concurrence et sur l'absence de violation de ladite clause puisque les fonctions sont exercées en Provence Alpes Côte d'Azur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024, 24/03388

Cour d'appel

qui ont suivi, fait valoir en réplique que l'avenant est une convention accessoire au contrat principal qu'il n'annule pas et que les avenants à son contrat de travail n'ont pas eu d'effet novatoire. Elle se réfère plus précisément en ce sens au rappel figurant en préambule de l'ensemble des avenants et aux stipulations des avenants. Sur ce, L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543

Cour d'appel

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la compétence du juge prud'homal : D'une première part, aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024, 24/03840

Cour d'appel

fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur le conseil de prud'hommes territorialement compétent L'article R.1412-1 du code du travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 22-14.853

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 1412-1 du code du travail que les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction, au moment de sa saisine, les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/00728

Cour d'appel

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Dans leurs conclusions, la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L. XS WORD exposent que l'article R. 1412-1 du code du travail conduit à écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Mulhouse dès lors que M. [L] [G] est domicilié à Besançon. Il convient toutefois de constater que les intimées ne désignent pas la juridiction française qui serait, selon elles, territorialement compétente en application de cette disposition.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Cour d'appel

au lieu où la relation de travail avait démarré, soit à [Localité 5], considérant que l'avenant du 1er mars 2022 n'avait pas modifié le cadre juridique de la relation de travail, mais simplement fait évoluer ses fonctions de vendeur vers celles de responsable de point de vente. En réponse, la société Radiotel conteste la lecture de l'article R. 1412-1 du code du travail telle que soutenue par M. [D], considérant que le salarié relève uniquement du 1° de cet article qui ne prévoit aucune option de compétence et lui impose de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement où est accompli le travail. Elle estime que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024, 24/00103

Cour d'appel

condamner la société Businfo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner la société Businfo aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024, 24/00102

Cour d'appel

condamner la société Businfo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Businfo aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

en réalité, Mme [R] travaillait depuis son domicile limougeaud et se rendait parfois au siège de la société à [Localité 8] ; -l'établissement secondaire situé à [Localité 6] est créé en juillet 2023 mais la salariée n'y a jamais travaillé ; - cette dernière a démissionné par lettre datée du 2 juin 2013 et s'est posé le problème de l'application de la clause de non concurrence. Au visa de l' article R.1412-1 du code du travail, la société fait valoir que le conseil des prud'hommes n'a pas appliqué la régle selon laquelle la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de traval.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 24/00037

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS L'employeur soutient que la communauté d'Emmaüs de [Localité 3] n'est pas un établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail, mais une adhérente à la personnalité juridique distincte à laquelle le salarié a été affecté. Le salarié répond qu'au jour de son licenciement, il exerçait les fonctions de responsable de la communauté d'Emmaüs de [Localité 3] à laquelle il avait été affecté, ce qui fixait son lieu de travail au sens de l'article R1412-1 du code du travail.

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