Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413
Cour d'appelPour infirmation du jugement déféré, la société Voya-Nova fait valoir qu'aucun critère de compétence prévu par la loi ne permet de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la juridiction prud'homale de Saint Germain en Laye, domicile de la salariée et de la société jusqu'au licenciement. Mme [F] réplique qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Paris a été valablement saisi le 19 janvier 2021 eu égard à l'adresse du siège sociale de l'employeur à Paris depuis le 18 décembre 2020. L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024, 22/03143
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes L'article R.1412-1 du code du travail dispose: « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781
Cour d'appelde cette clinique un lieu de travail. Elle indique enfin que la cession du fonds de commerce de la clinique du [13], fermée avant l'opération, a eu lieu dans le cadre de la réorganisation des activités du groupe [10] [11] autour d'un nouvel établissement et n'a porté que sur les autorisations d'exploitation, sans cession du droit au bail. L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 janvier 2024, 23/07255
Cour d'appelce fait, que la localisation du domicile de M. [G] chez M. [P] ne peut justifier la compétence territoriale alors que cette personne dont l'attestation indiquant héberger M. [G] depuis le 1er avril 2021 est manifestement de complaisance, exerce une activité de vente de produits artisanaux et commerciaux. Après avoir rappelé les dispositions des articles R1412-1 du code du travail et 102 du code civil elle souligne que les normes européennes en matière de télétravail directement applicables en France accordent au salarié demandeur deux options : - soit il saisit le tribunal du lieu du domicile de l'employeur ; - soit il saisit le tribunal du lieu à partir duquel il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 janvier 2024, 23/07054
Cour d'appelL'intimée réplique qu'elle a toujours travaillé majoritairement et principalement à [Localité 8], comme le précisent son contrat de travail du 18 juillet 2011 et ses bulletins de paie. L'établissement de [Localité 8], possédant son propre numéro Siret, doit être considéré comme un établissement secondaire et non une simple antenne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nice : L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 janvier 2024, 23/04084
Cour d'appelPar requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société GFB pour l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30. L'assignation à jour fixe a été déposée le 09 novembre 2023. Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, M. [L] [J] demande à la cour de : Vu l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781
Cour d'appelEn conséquence, c'est sans invoquer sa propre turpitude ni se contredire au préjudice du salarié que l'employeur peut demander l'annulation de l'ordonnance entreprise, laquelle excède les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et évoque la question de la compétence territoriale. 2/ Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2023, 23/01601
Cour d'appelcode de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.486
Cour de cassationAprès avoir fait l'objet le 21 juin 2018 d'un premier licenciement annulé par juridiction prud'homale, il a été réintégré le 1er décembre 2019. 3. Licencié une seconde fois le 19 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux pour contester cette rupture. 4. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Tours par application des dispositions de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 décembre 2023, 19/06839
Cour d'appelles seules conclusions du 10 octobre 2015 et les pièces 1 à 24 communiquées simultanément I sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues. L'appelante demande l'infimation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues. Elle fait valoir que si en application de l'article R 1412-1 du code du travail le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi encore faut-il que l'établissement soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant pouvoir de la représenter.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/02743
Cour d'appelElle ajoute que le règlement intérieur de l'ambassade lui est inopposable et ne peut déterminer la juridiction compétente. L'Etat, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, estime au contraire que le conseil des prud'hommes de Paris est incompétent pour juger de l'affaire. Il fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer le droit interne et notamment les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail et indique que l'établissement où est établi le travail est l'ambassade de France en République dominicaine, le lieu où l'engagement a été contracté Saint-Domingue et que l'ambassade de France est domiciliée à Saint-Domingue. Il ajoute que le règlement intérieur de l'ambassade prévoit la compétence exclusive des tribunaux du travail de la République dominicaine.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814
Cour d'appelen application de l'article 86 du code de procédure civile. L'éventuelle erreur de désignation de la juridiction territorialement compétente par le demandeur à l'exception d'incompétence ne saurait avoir pour effet de rendre l'appel irrecevable. Le moyen est rejeté et l'appel déclaré recevable. Sur l'exception d'incompétence Il résulte de l'article R.1412-1 du code du travail que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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