Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées298
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

298 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 23/00651

Cour d'appel

'appel dilatoire ainsi qu'à la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

civile. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litige devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1 soit celui du ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2 soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09031

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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52

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09056

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09058

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09149

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/08987

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09003

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09013

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09014

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09039

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09041

Cour d'appel

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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