Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 12 décembre 2023RG n° 23/01601

Contrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 18 avril 2023
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 octobre 2022, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail.
  • Procédure: Mme [O] [H] a interjeté appel le 27 avril 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  2. Appel formé Madame [O] [H]
  3. Conclusions notifiées Mme [O] [H]
  4. Conclusions notifiées l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GLQ/KG

MINUTE N° 23/936

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01601

N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2I

Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

Association HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - CENTRE H OSPITALIER DE [5] prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a embauché Mme [O] [H] en qualité de technicienne administrative par contrat à durée déterminée à compter du 09 mai 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2007.

Le 20 octobre 2022, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Mme [O] [H] a interjeté appel le 27 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [O] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception d'incompétence, de déclarer le conseil de prud'hommes de Mulhouse compétent et de condamner l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Vesoul, subsidiairement celui de Lure, de Montbéliard ou de Besançon, de débouter Mme [O] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

L'article 47 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Il est constant que le conseil de prud'hommes de Belfort est territorialement compétent au titre du lieu où est accompli le travail et celui de Vesoul au titre du lieu où l'employeur est établi.

Mme [O] [H] a toutefois saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en application de l'article 47 du code de procédure civile au motif que M. [T] [L], directeur du centre [Y] [N] géré par l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, exerçait également les fonctions de conseiller prud'hommal au sein de la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Belfort à la date de la saisine de la juridiction. Il convient toutefois de constater que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que M. [L] n'a pas la qualité de représentant légal de l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ qui est représentée par son président.

Mme [O] [H] invoque par ailleurs l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Aucun élément ne démontre toutefois que l'application des règles de compétence territoriale ne permettait pas à la salariée d'être jugée par un tribunal impartial.Il n'est tout d'abord pas établi que M. [W] [L] aurait nécessairement fait partie de la composition du conseil de prud'hommes de Belfort qui aurait été chargée de l'affaire si cette jurirdiction avait été saisie. En outre, même dans une telle hypothèse, Mme [O] [H] avait la possibilité d'invoquer les règles applicable en matière de récusation d'un juge. Enfin, elle disposait d'une option de compétence lui permettant de saisir un autre conseil de prud'hommes, celui de Vesoul. L'invocation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale pour écarter les règles de compétence territoriale n'est dès lors pas justifiée.

Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, en application de l'article 81 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu par ailleurs de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 18 avril 2023
Identifiant source
657bfd6b2ca93b05f20ecd1d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 657bfd6b2ca93b05f20ecd1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.