Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

281 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.863

Cour de cassation

Mme W..., licenciée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Loire, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 10 septembre 2018, alors que l'employeur avait conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit de la juridiction du Puy-en-Velay par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, s'est déclaré compétent. 4.

159

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 janvier 2020, 18/05315

Cour d'appel

les laisser au dépôt le soir, qu'ils doivent également remettre leurs fiches d'intervention au siège au fur et à mesure de l'accomplissement de leur mission. Elle fait valoir enfin que le siège social dispose d'un local équipé de casiers et d'une petite cuisine pour les personnels, qui ont la possibilité de se restaurer ou de boire un café. L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.423

Cour de cassation

la juridiction compétente est celle du lieu de travail, lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, les compétences et la juridiction du lieu de travail principal, lorsque le lieu de travail n'est pas le Grand-Duché, mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire » ; en droit français, l'article R.1412-1 du code du travail prévoit que : « le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout entreprise ou tout établissement » ; que si la clause de l'article 13 du contrat de travail du 2 janvier 2006 prévoit que :…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-26.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2019, 18/08733

Cour d'appel

ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS REX ROTARY: L'article R 1412-1 du code du travail dispose que: 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-14.708

Cour de cassation

; que cette lettre n'étant pas un contrat de travail, le seul contrat valide est celui signé par M. Z... K... avec la société gabonaise, établie au Gabon, et qui fixe son lieu de travail au Gabon ; que ce contrat fixe en son article 14 que tout litige « sera soumis au Tribunal du lieu d'emploi » et il n'est pas contesté que le lieu d'emploi était effectivement au Gabon ; qu'en outre, l'article R 1412-1 du Code du travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636

Cour de cassation

d'accomplissement habituel du travail ou à défaut le tribunal du lieu de l'établissement d'embauche, soit celui de Strasbourg ; - et qu'en cas de pluralité d'employeurs, l'article 42 du code de procédure civile impose de les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux, ce texte ayant une portée générale à laquelle ne déroge pas l'article R 1412-1 du code du travail qui ne concerne que le cas de figure d'un employeur unique ; Qu'en application de l'article 19 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre État membre peut être attrait dans un autre État membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'il est constant que lorsque le travailleur accomplit son travail dans…

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différents primes. Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - dit qu'ayant joint l'incident au fond, l'incompétence territoriale soulevée par la société entreprise Guy Challancin n'est pas fondée et qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.948

Cour de cassation

permettent de caractériser l'exécution d'un contrat de travail pendant cette période; qu'en se fondant sur le lieu de la formation pour écarter la compétence du Conseil de prud'hommes d'AMIENS , la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser dans quelles conditions s'est déroulée cette formation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.367

Cour de cassation

dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. La Sa Société Générale ne soulève pas d'exception de connexité, à laquelle la cour ne pourrait faire droit au profit d'une juridiction de degré inférieur. Ce sont donc les dispositions de l'article R 1412-1 qui doivent s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne résulte pas des éléments et des pièces fournis que le litige relèverait d'un cas pour lequel la compétence devrait être déterminée en fonction d'autres règles relevant de la procédure civile de droit commun.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-24.708

Cour de cassation

B... la somme provisionnelle de 1500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et D'AVOIR mis à la charge de la société Administration AURAN le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société SEM et de chacun des salariés AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence. Aux termes de l'article R 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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