Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764
Cour d'appelSur l'indemnité légale de licenciement 29- La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 4467,12 euros à ce titre ce que conteste l'employeur qui considère, au regard d'une ancienneté de 16 ans et 5 mois, que la salariée ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3528,44 euros. Réponse de la cour : 30- En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [T] la somme de 4467,12 euros brut dans la limite de sa demande. - Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 31- Mme [T] demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 11 486,89 euros à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelles chiffres ne sont pas contestés par l'employeur. Il en résulte que la moyenne des 12 mois est de 1 710,91 euros. Par application de l'articles L1226-14 du code du travail, Madame [L] [F] épouse [J] a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par L1234-9 du même code, qui, selon les dispositions de l'article R1234-2 ne peut être inférieure au quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. La cour retient une ancienneté de Madame [L] [F] épouse [J] de 34 années et 7 mois, telle que sollicitée par elle, le préavis ne devant pas en être exclu contrairement au calcul opéré par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600
Cour de cassationque constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585
Cour d'appelMme [U] [H] sollicite la somme de 3 629,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 362,91 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. En application des dispositions conventionnelles susvisées, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [H], les sommes réclamées n'étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. - sur l'indemnité de licenciement : L'article R1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918
Cour d'appelL'employeur ne conteste pas le calcul effectué par la salariée, et retenu par le conseil de prud'hommes. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 778,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 277,85 euros au titre des congés payés afférents. Les articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale au ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005
Cour d'appel2011) n'en prévoit pas. Elle n'explicite pas le montant de son calcul portant le reliquat d'indemnité à 2 672 euros. Au regard de l'ancienneté de Mme [J] [G] qui doit être fixée au 25 mars 1996 et non au 19 octobre 1998, Mme [J] [G] est bien fondée à obtenir un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 901,92 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022
Cour d'appell'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied. Le jugement sera confirmé. sur l'indemnité de licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé d'indemnité de licenciement sans en expliquer la raison. En application des dispositions des articles L1234-9 du code du travail et R 1234-2 du code du travail, en considération de son ancienneté et du montant de son salaire, Monsieur [D] est en droit d'obtenir, conformément à sa demande, la somme de 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815
Cour d'appelSubsidiairement sur ces points, la société LCI s'estime bien fondée à solliciter de la cour d'appel de céans de dire mal fondées les demandes de Madame [U] du fait de l'inapplication des articles L.7112-3, L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l'application de celles du droit commun issues des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail sur le calcul de l'indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967
Cour d'appelEn conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, la cour dit le licenciement infondé. Sur les conséquences financières du licenciement La salariée ne peut asseoir sa demande d'une indemnité de licenciement sur l'article L.1226-14 du code du travail, ne documentant d'aucune manière une origine professionnelle à son inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.458 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.458 €. Monsieur [M] justifie de six années d'ancienneté et l'employeur est un particulier employant moins de onze salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 729 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.520
Cour de cassationLa créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527
Cour d'appelA la date de la rupture, il avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.578,72 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 157,87 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4.586,67 €.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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