Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

556 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921

Cour d'appel

[N] a été placé en activité partielle et/ou absent pour maladie en mars, avril et mai 2020. Au regard des bulletins de paie versés au débat et par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire moyen des douze derniers mois, plus avantageux pour le salarié, qui est à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 556,85 euros. En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 6 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 2 237,25 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, l'indemnité de 2 131,31 euros sollicitée sera allouée, par infirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Par application de l'article L.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

, de sorte que le quantum alloué par le conseil de prud'hommes à raison d'un mois, doit être confirmé. 3- Les parties s'accordent pour fixer le salaire de référence à 3 165,55 euros soit sur la base des 12 derniers mois complets, servant d'assiette pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Celle-ci, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail doit être fixée en fonction de l'ancienneté du salarié, prenant en compte la durée du préavis, soit en l'espèce 1 an et deux mois, de sorte que le jugement doit être confirmé pour avoir alloué la somme de 923,27 €, la société ne prenant manifestement pas en compte dans son calcul, les deux mois.

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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87

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

Sur les indemnités légale et de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le calcul de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement doit être effectué sur la base du salaire perçu par le salarié avant la rupture, soit à partir du salaire qu'il percevait dans le cadre de son contrat à durée déterminée en tant qu'intermittent. Suivant les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, M.

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
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88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

collective de la société. Sur le rappel d'indemnité de licenciement M. [D] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement après intégration dans la moyenne de ses salaires, du paiement des heures supplémentaires. Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour et par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à M. [D] la somme de 1 815,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.839

Cour de cassation

,99 euros, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en matière d'indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires ; qu'aux termes de l'article R.

90

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

M. [T] a effectivement perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 92 512, 54 euros par application des dispositions de l'article 8.4.4.1 de l'accord collectif France Télévisions, laquelle est plafonnée en tout état de cause à 24 mois de salaire; - l'indemnité légale de licenciement par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail est de 78 425, 32 euros, soit un montant moins favorable au salarié, en sorte que ce dernier a été rempli de ses droits. A titre subsidiaire, la société France Télévisions demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation au paiement de la somme de 4 236, 91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044

Cour de cassation

et procéder au calcul de son indemnité spéciale doublée de licenciement sur la base de cette ancienneté erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que Mme [J] jouissait d'une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise lors de son licenciement et a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 879,95 euros la somme allouée à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'indemnité légale de licenciement est due ; qu'en vertu de l'article R.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Partant, la démission de Mme [I] produira les effets d'un licenciement nul et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité de licenciement En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à l'ancienneté de la salariée, la société sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 6 113,41 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355

Cour de cassation

; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L.

95

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans». Monsieur [D] avait une ancienneté de 37 ans. Il percevait une rémunération mensuelle de 2406,64 euros.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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