Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162
Cour d'appelSur l'indemnité légale de licenciement La société [13], appelante à titre incident, reproche au conseil de prud'hommes de La Rochelle d'avoir fait droit à la demande de M. [I] en versement d'un reliquat dû au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 451,24 euros. Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.1234-9, R. 1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 et compte tenu de l'ancienneté de 7 ans et 4 mois de M. [I] et d'une moyenne de rémunération de 2 364,57 euros, celui-ci pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 335,04 euros et qu'ayant perçu une somme de 4 556,20 euros, il a été rempli de ses droits et qu'aucun reliquat ne peut lui être dû. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587
Cour d'appelLa société demande l'infirmation du jugement en se prévalant du bien-fondé du licenciement et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement fixée en première instance est excessive. Elle se prévaut de l'application de l'article 27 de la convention collective de la banque relatif au licenciement pour motif disciplinaire, qui renvoie à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R.1234-2 du code du travail. A titre subsidiaire, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle se prévaut des modalités de calcul prévues par les dispositions de l'article 26 de la convention collective.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelAvec plus de deux années d'ancienneté, elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 5.030,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 503,08 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.479,97 euros. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appel5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 621,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail - 362,12 euros pour les congés payés afférents, - 3 357,22 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - et, au regard des bulletins de paie, 2 424,11 euros au titre des 29 jours de congés acquis, non pris par M. [C] et non rémunérés, l'employeur ne démontrant par l'avoir mis en mesure de prendre ces jours de congés, les plus amples demandes étant rejetées.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692
Cour d'appella société [3] ait tenté de prendre des mesures pour redresser cette situation préjudiciable pour ses salariés. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les indemnités de rupture Indemnité légale de licenciement Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368
Cour d'appelL'article R 1234-1 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement prévu à l'article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En application de l'article R.1234-2 du code du travail : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117
Cour d'appelson licenciement, étant précisé que le salarié ne fournit aucune information sur sa situation depuis le licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5.089,59 euros, correspondant à trois mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement 9. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. 10. Le salarié réclame 856,27 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296
Cour d'appellégale de licenciement est calculée au regard de l'ancienneté au titre du contrat de travail en cours et non des contrats antérieurs. Le calcul de l'indemnité de licenciement doit donc être fait sur la base d'une ancienneté de 14 ans. Le montant de l'indemnité légale de licenciement de la salariée s'élève en conséquence, en application de l'article R 1234-2 du code du travail à la somme de 14 823,12 euros. Il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2023 que la salariée aurait perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 11 170 euros qui lui aurait été réglée par virement du 5 mai 2023 ce qui n'a pas été contesté par cette dernière dans le cadre de la présente procédure. La condamnation sera en conséquence prononcée en deniers ou quittances.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appel1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il est dû à M. [Y] [M] la somme de 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 798,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui est dû la somme de 983,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme exacte et non contestée par leur société en son montant et au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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