Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

556 décisions
25

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891

Cour d'appel

mois. La société sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 4 107,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 410,72 euros au titre des congés payés afférents et la décision des premiers juges sera infirmée à ces titres. * sur l'indemnité légale de licenciement En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de dix ans et cinq mois (préavis inclus), l'indemnité de licenciement calculée ave la moyenne de salaire la plus favorable des trois derniers mois ressort à 5 167,16 euros dans la limite du quantum demandé. La société sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 5 167,16 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Condamnation : 29 262 €Licenciement+11
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764

Cour d'appel

[T], fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ce dernier sera par conséquent, débouté de sa demande subséquente d'indemnité pour licenciement infondé. Sur les autres demandes pécuniaires du salarié relatives à son licenciement Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement En application des dispositions alors en vigueur des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée sur la base d'un salaire de référence mensuel de 2004,18 euros bruts sur lequel les parties s'accordent. Sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement (Soc 28 septembre 2022, pourvoi n°20-18.218).

Condamnation : 1 277 €Licenciement+13
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27

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049

Cour d'appel

mois. Les intimés ne concluent pas de ce chef. Sur ce, Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Préavis inclus, le salarié justifie d'une ancienneté d'un an et huit mois.

Condamnation : 3 879 €Licenciement+9
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28

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » 52. L'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » 53.

Condamnation : 13 057 €Licenciement+15
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29

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

La société Sas [1] répond que la rémunération mensuelle de Mme [F] doit être fixée à 1615 euros. Sur ce La rupture du contrat de gérance s'analysant comme un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [F] sera déboutée de sa prétention. Sur le reliquat de l'indemnité de « licenciement » Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur l'article R.1234-2 du code du travail, expose qu'elle a commencé à travailler pour la société le 14 avril 2008 et que le contrat a été rompu le 28 mai 2021 de sorte qu'en ajoutant le délai de préavis, elle calcule la durée de son ancienneté à 13 ans et 3 mois et le montant de son indemnité à 6.011,39 euros.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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30

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

La société [2] répond que la rémunération mensuelle de M. [S] doit être fixée à 1616 euros. Sur ce La rupture du contrat de gérance s'analysant comme un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] sera débouté de sa prétention. Sur le reliquat de l'indemnité de « licenciement » Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur l'article R.1234-2 du code du travail, expose qu'il a commencé à travailler pour la société le 14 avril 2008 et que le contrat a été rompu le 28 mai 2021 de sorte qu'en ajoutant le délai de préavis, il calcule la durée de son ancienneté à 13 ans et 3 mois et le montant de son indemnité à 6.011,54 euros.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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32

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

Il estime que le salaire mensuel moyen de l'intéressée s'établit à 1 744,44 euros. *** L'article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 stipule que l'indemnité de licenciement applicable aux salariés justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté est d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. Ces dispositions sont moins favorables que celles de l'article R. 1234-2 du code du travail, qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. Partant, il convient d'appliquer l'indemnité légale de licenciement. 1 - En premier lieu, en ce qui concerne la prise en compte de la durée de l'arrêt de travail dans le calcul de l'ancienneté, il est rappelé qu'en application de l'article L.

Condamnation : 524 €Licenciement+10
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33

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064

Cour d'appel

être prononcée solidairement entre M. [D] et la société [1]. M. [K] demande le bénéfice des indemnités suivantes, tenant compte notamment de son ancienneté de 2 ans et 11 mois : - indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-1 du code du travail) sur la base du SMIC soit 1 554,58 x 2 mois = 3 109,16 euros, - indemnité de licenciement (article R. 1234-2 du code du travail) 1/4 x 1554,58 x 3 083 = 1 198,19 euros, - dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture (article L. 1235-3 du code du travail) = 5 500 euros. 19. M. [D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l'absence de toute relation de travail. Réponse de la cour 20. En l'absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K], par confirmation du jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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34

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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35

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902

Cour d'appel

supérieure à deux ans ; que la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la suspension du contrat de travail de M. [P] pour accident du travail s'élève à 2 587,57 euros ; qu'il lui revient dès lors une indemnité compensatrice de préavis de 7 762,70 euros, outre 776,27 euros de congés payés ; Que, conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [P] a également droit à une indemnité de licenciement de 5 925,53 euros calculée comme suit : 9,16 ans x 2 587,57 euros x ¿ ; Qu'enfin M. [P] peut prétendre, en application de l'article L.

Condamnation : 34 615 €Licenciement+16
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36

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486

Cour d'appel

[I] ne démontrant pas qu'il aurait perçu en outre une rémunération variable s'il avait travaillé pendant la période de préavis, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 600 euros. Toutefois, la [1] offrant subsidiairement de payer 5 928,79 euros à ce titre, elle sera condamnée à verser à M. [I] ce montant. ' Selon l'article R. 1234-2 du code du travail (dont le salarié demande l'application de préférence aux dispositions de l'article 4.4.1.2 de la convention collective), le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.

Condamnation : 14 554 €Licenciement+11
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