Code du travail

Article R. 122-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-6

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311

Cour de cassation

X..., engagé le 20 mai 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel du Plat d'Etain, a été licencié le 31 août 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.853

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de la date du 25 janvier 1994 figurant sur le reçu pour solde de tout compte, la saisine du conseil de prud'hommes pouvant valoir dénonciation relativement aux demandes présentées devant le bureau de conciliation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, conformément à l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.715

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale Sucrière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., employée en qualité de secrétaire de direction par la Société générale sucrière, a été licenciée le 31 novembre 1993 pour motif économique; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 31 décembre 1993; qu'elle a dénoncé ce dernier par lettre recommandée du 28 février 1994 avec avis de réception portant les mentions suivantes "personnel, M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40.821

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 1994 : Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée par la société Sodex clinique Saint-Pierre, le 4 juillet 1990, a été licenciée le 5 novembre 1992 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre suivant et que l'employeur a reçu la convocation devant la juridiction le 8 janvier 1993 ; Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de Mlle X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-44.563

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 122-6 du Code du travail, selon lequel la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée, que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu. La juridiction saisie doit rechercher si la dénonciation du reçu a été reçue par l'employeur dans le délai légal.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.425

Cour de cassation

salaires, d'indemnité de préavis et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société SRO soutenait que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 16 septembre 1988 et que le salarié n'a ni dénoncé ledit reçu dans les formes et délais prescrits par les articles L. 12217 et R. 1225 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546

Cour de cassation

chronologiquement liés de façon indiscutable pour former un tout que M. X... a accepté sans réserves ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autant plus que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été faite par M. X... dans les délais et formes requis par les articles L. 122-17, R. 122-5 et R. 122-6 du Code du travail, puisque le 8 juin 1989 seulement, l'avocat de M. X..., qui n'avait pas encore engagé de procédure, dénonçait un "ensemble" en termes généraux et non de façon dûment motivée ; que, plus particulièrement M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-44.181

Cour de cassation

aux honoraires de son avocat ; que l'audience du bureau de conciliation devant lequel les parties ont comparu s'est tenue le 4 mars 1985 ; Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt attaqué après avoir relevé que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043

Cour de cassation

citait son employeur devant le Conseil de prud'hommes et signait un reçu pour solde de tout compte le 6 mars 1981 ; qu'à l'audience de conciliation le 31 mars 1981, le salarié demandait que lui soient allouées des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-17, R. 122-5, R. 122-6, R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail : Attendu que la société F.E.P.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, -.

Cour de cassation

Si une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture d'un contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle a été passée avant notification du licenciement mais en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe, les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au reçu pour solde de tout compte. Dès lors justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime qu'est nul le reçu pour solde de tout compte signé avant la cessation du contrat de travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.313

Cour de cassation

Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte ne porte pas la mention "pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié celui-ci n'est pas forclos à contester le document qui n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. Les dispositions relatives à la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte régulier, ne sont dès lors pas applicables.

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