Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084
Cour de cassation; que lorsqu'un doute sur la réalité des faits allégués, subsiste, il profite à l'employeur ; que sur les griefs invoqués par le salarié, Monsieur Bruno Y... reproche de multiples manquements à son employeur : a) sur le caractère frauduleux de l'organisation de la relation de travail : le prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L 8241-1 du Code du travail, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396
Cour de cassationafférents ; 16 312 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 631,20 € de congés payés afférents ; 3 058,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; et 62 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt de main-d'oeuvre, tel que prohibé par les dispositions de l'article L 8241-1 du code du travail, suppose un transfert du lien de subordination à l'égard du salarié concerné entre l'entreprise d'origine et l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, la société Chpolansky produit la copie d'une lettre datée du 30 octobre 2008, aux termes de laquelle elle donne à M. Y... mission d'exercer sa prestation de travail auprès de la société Adi, implantée dans ses locaux ; qu'il est constant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633
Cour de cassationcommerciale des sociétés Benetton Group et Bencom, de sorte qu'il y a en l'espèce une réelle « indépendance » entre le contrat commercial et le contrat de travail ; que contrairement à ce que soutient Mme Denise A... C... , la SAS Benetton France commercial ne peut se voir reprocher aucune situation de prêt illicite de main d'oeuvre au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.470
Cour de cassationcontrepartie de sa prestation excédait les salaires et charges sociales payés à José X... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été mis à la disposition par la société Akka Ingenierie Process pour mener à bien cette prestation ; qu'il s'agit donc d'une opération de prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif ; que toutefois, au regard de l'article L.8241-1 du code du travail, un telle opération est illicite seulement si elle a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie Process ont pour objet la réalisation par cette dernière d'une prestation informatique d'assistance technique et fonctionnel, consistant en la réalisation des différentes étapes d'un projet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassationmanifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du prêt de main-d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 8241-1 du code du travail, une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'en affirmant que la mise à disposition de la société SNH de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873
Cour de cassation; qu'en se contentant d'examiner l'activité principale de la société Schneider Electric Industries sans rechercher si les tâches réalisées par M. [L] au sein de cette dernière faisaient l'objet d'une définition précise et relevaient d'une expertise que cette dernière ne détenait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.032
Cour de cassationson autorité ; QUE la facturation émise par la société holding excédant le simple coût du salaire (rubrique FY de la liasse fiscale) et des charges sociales (rubrique FZ), Monsieur [B] est fondé à soutenir la société LPG Finance Industrie a fait bénéficier ses filiales d'un prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif au sens de l'article L 8241-1 du code du travail, quelle qu'ait été la qualification donnée aux relations entre société mère et filiales du groupe LPG ; QUE l'effectif de la société LPG Systems étant supérieur à 50 salariés, ses salariés bénéficiaient de la participation aux résultats de l'entreprise instituée par les articles L.3321-1 et suivants du code du travail ; que Monsieur [B] justifie que les salariés de la société LPG Technologies, dont l'effectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassationoeuvre ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prêt de maind'oeuvre illicite pour déduire l'existence d'un contrat de travail entre la Société APIC SECURITE et Monsieur K..., sans nullement caractériser l'existence d'une opération à but lucratif de la Société APIC SECURITE ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.8231-1 du Code du travail « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations ‘une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.8241-1 du Code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite » ; que le droit du travail sanctionne ainsi toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire ; qu'ainsi, le prêt de main-d'oeuvre est considéré comme illicite lorsque les deux éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationet la société CPM, d'autre, part ; qu'en statuant ainsi, sans comparer les fonctions exercées par le salarié à celles exercées par les salariés de la société HEWLETT PACKARD afin de vérifier si son poste ne pouvait être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8231-1 et L.8241-1 du Code du travail alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.571
Cour de cassationASL bâtiment tout en considérant que M. X... bénéficiait de l'indépendance du travailleur indépendant, qu'il n'était soumis à aucune contrainte de nature salariale et qu'il ne pouvait exister aucune relation de nature salariale entre M. X... et la société Autrement 10, la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 du code du travail ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassationde ses propres constatations desquelles il ressortait que le salarié, pourtant transféré au profit de la société Ruia Sealynx, continuait à assuré pour la société utilisatrice Sealynx Automotive la gestion de ses contrats, de sorte qu'il avait été mis à la disposition de cette dernière par son employeur, la société Ruia Sealynx, violant ainsi l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8241-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.