Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.522
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le détachement, dont elle a écarté la nullité, par une société d'un salarié auprès d'une filiale ne prive pas cette société de la qualité d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000
Cour de cassationde ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ; 3° La fourniture de prestations de services aux Personnes physiques ; que toutefois, lorsque les interventions effectuées selon le mode di " mandataire " (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.627
Cour de cassationIl résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires devant la Cour de cassation sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148
Cour de cassationcharges procurés à cette dernière ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la SA PIANOS LABROUSSE, faisait valoir qu'il avait été affecté au sein d'un magasin situé 101, avenue Général Leclerc appartenant à la SARL PIANOS LABROUSSE, personne distincte de son employeur, en violation des dispositions des articles L. 152-3 (devenu L. 8234-1) et L. 125-3 (devenu L. 8241-1) du code du travail ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la perte d'un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de licenciement, le Tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas caractérisé une raison économique répondant aux exigences de la loi à l'origine de la modification du contrat de travail refusée par la salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.927
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8241-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 2003 en qualité de femme de ménage par la société Quincaillerie Marine Speg (QM Speg) ; que le 3 décembre 2007, une convention de prestation de services a été signée entre la société QM Speg et la société Louis Hardy aux termes de laquelle la première nommée prenait en charge le nettoyage des locaux de la seconde à raison d'une dizaine d'heures par semaine ; que Mme X... a effectué le nettoyage des locaux de la société Louis Hardy en exécution de cette convention tout en continuant d'assurer les heures de ménage qu'elle faisait auparavant au sein de la société QM Speg ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter un prêt de main-d'oeuvre illicite, que le contrat de prestation de services conclu entre les deux sociétés prenait en compte la spécificité du projet informatique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste occupé par Mme X... relevait d'une technicité propre de la société Nomad Netcom, distincte de celle de la société Interforum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395
Cour de cassation; qu'en affirmant, après avoir au surplus constaté qu'il existait un contrat de mise à disposition pour la période litigieuse, que le fait que le salarié a pu travailler pour l'entreprise utilisatrice après le terme prévu sans qu'un nouveau contrat de mission ait été conclu avec le salarié est sans incidence dans ses relations avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les articles L 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié reprochait précisément à la société Europact Interim de ne pas lui avoir fait signer un contrat de mission pour la période postérieure au 2 septembre 200, ce qui caractérise, par excellence, un non respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.342
Cour de cassationX... ne remettaient pas en cause l'apport spécifique de la société Ausy en matière de technologie et de méthodes de travail, sans procéder à la moindre comparaison entre le savoir-faire mis en oeuvre par M. X... et celui des salariés de la société Equant, entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759
Cour de cassationDès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.8231-1 et L. 8241-1 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 2002 en qualité d'agent de propreté, par la société Onet, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté au site de la société SNR roulements (la société SNR), afin d'y exercer l'activité de nettoyage et de tri des copeaux d'un atelier d'usinage ; qu'il a été licencié le 15 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés SNR et Onet ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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