Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.433
Cour de cassationdont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification au motif que l'absence de signature du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu, L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenu, L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108
Cour de cassationque cette opération n'avait pas pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'elle avait « pour objectif la réussite de l'opération commerciale de vente des produits Cuisiland », la cour d'appel, qui a ainsi constaté le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre sans en exclure l'objet exclusif, a violé par refus d'application l'article L. 8241-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassation; ALORS en tout état de cause qu' en ne constatant pas l'existence d'un lien de subordination entre la société SYDERAL et Monsieur X... mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société UNIVERSEL SECURITE, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un prêt de main d'oeuvre illicite et partant, a violé les articles L.8223-1 et L.8241-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552
Cour de cassationSi la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368
Cour de cassationexerçait dans le coeur de métier de l'entreprise utilisatrice, où il avait procédé à des missions d'études techniques pendant près de six ans, la Cour d'appel, en retenant, pour écarter le prêt de main d'oeuvre illicite, que M. X... avait mis en oeuvre un savoir faire spécifique chez un client qui ne le possédait pas, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L 125-3 devenu L 8241-1 et 2 du code du travail ; QU'A TOUT LE MOINS en ne précisant pas en quoi le savoir faire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483
Cour de cassationde l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (articles L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1996 en qualité de directeur d'établissement par la société GF Garçonnet, devenue Precision components industries, a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 8241-1, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5, du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la mise à la disposition de l'établissement dirigé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationle salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationle salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassation-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8241-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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