Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationn'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationà quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.292
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté le caractère onéreux de l'ensemble des prestations facturées par la société Vauban à la société M & M, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait la violation des dispositions de l'article L. 125-1 devenu L. 8231-1 du code du travail et le préjudice qui lui avait été causé, n'avait pas à relever que l'opération avait l'objet exclusif exigé pour l'application de l'article L. 125-3 devenu L. 8241-1 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société Vauban aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Vauban à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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