Code du travail

Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8241-1

144 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.292

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté le caractère onéreux de l'ensemble des prestations facturées par la société Vauban à la société M & M, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait la violation des dispositions de l'article L. 125-1 devenu L. 8231-1 du code du travail et le préjudice qui lui avait été causé, n'avait pas à relever que l'opération avait l'objet exclusif exigé pour l'application de l'article L. 125-3 devenu L. 8241-1 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société Vauban aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Vauban à payer à M. X...

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